Cour de Cassation · soc — 2 décembre 2003
- ECLI
- 61372434cd58014677413886
- Date
- 2 décembre 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2001) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'aucune clause du contrat de travail ne pouvant valablement décider qu'une circonstance quelconque constituera une cause de licenciement, il appartient au juge d'apprécier si la non réalisation des objectifs constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que le licenciement de M. X... avait une cause réelle et sérieuse, que les objectifs qui avaient été fixés au salarié étaient réalisables et que ces objectifs n'avaient pas été atteints, sans rechercher si M. X... était en faute de ne pas avoir atteint les objectifs qui lui avaient été assignés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé à temps partiel en qualité d'ingénieur commercial par contrat du 20 août 1996, a été licencié le 19 mars 1998 pour "non atteinte des résultats commerciaux à fin 1997" ; que contestant notamment le bien fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2001) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'aucune clause du contrat de travail ne pouvant valablement décider qu'une circonstance quelconque constituera une cause de licenciement, il appartient au juge d'apprécier si la non réalisation des objectifs constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que le licenciement de M. X... avait une cause réelle et sérieuse, que les objectifs qui avaient été fixés au salarié étaient réalisables et que ces objectifs n'avaient pas été atteints, sans rechercher si M. X... était en faute de ne pas avoir atteint les objectifs qui lui avaient été assignés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les objectifs acceptés par le salarié, qui disposait des moyens nécessaires à leur accomplissement, étaient réalisables et qu'il n'était pas établi que ce secteur d'activité connaissait des difficultés particulières de nature à expliquer les résultats limités de M. X..., a ainsi fait ressortir que la non réalisation des objectifs étaient dus à l'insuffisance professionnelle du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 décembre 2003
Référence
61372434cd58014677413886
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel