Cour de Cassation · comm — 7 janvier 2004
- ECLI
- 61372434cd580146774138aa
- Date
- 7 janvier 2004
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 1999) que M. et Mme X... étaient titulaires de comptes courants débiteurs auprès de la Société centrale de Banque aux droits de laquelle est venue la Société générale (la banque), ainsi que cautions solidaires de la société Sud-Est Terrassement (la société) dont M. X... était le gérant ; qu'en mars 1992, la banque a assigné les époux X... en paiement du solde débiteur de leurs comptes personnels ; que ceux-ci, ont en mars 1994, reconventionnellement réclamé le remboursement de virements litigieux opérés en mars 1990, selon eux sans leur ordre, de leurs comptes au profit de celui de la société, dont le montant est à l'origine de la somme qui leur est réclamée ; Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la banque le solde débiteur de leurs comptes personnels et d'avoir converti en saisie exécution la saisie conservatoire pratiquée par la banque pour le recouvrement de sa créance, alors, selon le moyen, que le seul silence gardé par le titulaire du compte bancaire à réception d'un extrait de celui-ci ne saurait valoir acceptation des écritures passées par la banque, ni renonciation à réclamer à celle-ci la répétition d'un virement au profit d'un tiers, tel est le cas en l'espèce, l'arrêt attaqué ne constatant l'existence d'aucun acte positif des titulaires des comptes, susceptible de manifester d'une façon non équivoque de renoncer à leur droit de réclamer restitution de sommes prélevées sur leurs comptes sans ordre de leur part, et qu'ainsi la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil";
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 1999) que M. et Mme X... étaient titulaires de comptes courants débiteurs auprès de la Société centrale de Banque aux droits de laquelle est venue la Société générale (la banque), ainsi que cautions solidaires de la société Sud-Est Terrassement (la société) dont M. X... était le gérant ; qu'en mars 1992, la banque a assigné les époux X... en paiement du solde débiteur de leurs comptes personnels ; que ceux-ci, ont en mars 1994, reconventionnellement réclamé le remboursement de virements litigieux opérés en mars 1990, selon eux sans leur ordre, de leurs comptes au profit de celui de la société, dont le montant est à l'origine de la somme qui leur est réclamée ; Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la banque le solde débiteur de leurs comptes personnels et d'avoir converti en saisie exécution la saisie conservatoire pratiquée par la banque pour le recouvrement de sa créance, alors, selon le moyen, que le seul silence gardé par le titulaire du compte bancaire à réception d'un extrait de celui-ci ne saurait valoir acceptation des écritures passées par la banque, ni renonciation à réclamer à celle-ci la répétition d'un virement au profit d'un tiers, tel est le cas en l'espèce, l'arrêt attaqué ne constatant l'existence d'aucun acte positif des titulaires des comptes, susceptible de manifester d'une façon non équivoque de renoncer à leur droit de réclamer restitution de sommes prélevées sur leurs comptes sans ordre de leur part, et qu'ainsi la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil"; Mais attendu que l'arrêt retient que les virements litigieux ont été mentionnés sur les relevés de comptes délivrés aux époux X... en 1990 ; que ceux-ci n'ont alors émis aucune contestation, attendant la procédure de 1994 pour dénoncer le caractère indû des sommes prélévées ; que cette absence de protestation ou de réserve pendant ce délai fait présumer que les opérations figurant sur ces relevés avaient été réalisées avec leur accord et qu'ils n'apportent aucun élément de nature à renverser cette présomption ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la Société générale la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 janvier 2004
Référence
61372434cd580146774138aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel