Cour de Cassation · comm — 28 janvier 2004
- ECLI
- 61372434cd580146774138ab
- Date
- 28 janvier 2004
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 12 décembre 2000 ), que la société John Technik in metall (société Technik) a passé commande en 1995 et 1996 à la société Secome de matériel d' outillage ; qu'un litige a opposé les parties au sujet de l'exécution de ces commandes dont la société Technik a refusé de payer le prix ; que la société Secome ayant été mise en redressement judiciaire, la société Technik a déclaré une créance correspondant au préjudice qu'elle estimait avoir subi en raison du défaut de qualité de l'outillage commandé à la société Secome et des retards de livraison ; que le représentant des créanciers a contesté cette créance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Technik fait grief à l' arrêt d' avoir rejeté la créance qu'elle avait déclarée à la procédure collective de la société Secome, alors, selon le moyen : 1 / qu'en omettant de répondre au moyen selon lequel la société Secome avait repris des outillages déjà livrés à la société Technik, contre le gré de celle-ci, ce qui était susceptible de caractériser une faute préjudiciable ouvrant droit à dommages-intérêts, la cour d' appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en relevant que la société Technik avait versé entre les mains de M. X..., ès qualités d'administrateur de la société Secome, une somme de 150 000 DM, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, pour obtenir ce versement, M. Y... avait dû reconnaître les torts de la société Secome, qui auraient permis de caractériser une faute préjudiciable ouvrant droit à dommages-intérêts, la cour d' appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et 101 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-104 du Code de commerce ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 12 décembre 2000 ), que la société John Technik in metall (société Technik) a passé commande en 1995 et 1996 à la société Secome de matériel d' outillage ; qu'un litige a opposé les parties au sujet de l'exécution de ces commandes dont la société Technik a refusé de payer le prix ; que la société Secome ayant été mise en redressement judiciaire, la société Technik a déclaré une créance correspondant au préjudice qu'elle estimait avoir subi en raison du défaut de qualité de l'outillage commandé à la société Secome et des retards de livraison ; que le représentant des créanciers a contesté cette créance ; Attendu que la société Technik fait grief à l' arrêt d' avoir rejeté la créance qu'elle avait déclarée à la procédure collective de la société Secome, alors, selon le moyen : 1 / qu'en omettant de répondre au moyen selon lequel la société Secome avait repris des outillages déjà livrés à la société Technik, contre le gré de celle-ci, ce qui était susceptible de caractériser une faute préjudiciable ouvrant droit à dommages-intérêts, la cour d' appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en relevant que la société Technik avait versé entre les mains de M. X..., ès qualités d'administrateur de la société Secome, une somme de 150 000 DM, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, pour obtenir ce versement, M. Y... avait dû reconnaître les torts de la société Secome, qui auraient permis de caractériser une faute préjudiciable ouvrant droit à dommages-intérêts, la cour d' appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et 101 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-104 du Code de commerce ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société Technik ne produit aucune pièce, constat, lettre de réclamation ou contrat permettant d'établir à l'égard de la société Secome l'existence de retards dans la livraison de l'outillage ou de défauts concernant la qualité de celui-ci et retient que la société Technik qui invoque un préjudice ne le démontre pas ; qu' en l'état de ces constatations et appréciations excluant l'existence d'une faute de la société Secome et d' un préjudice subi par la société Technik, la cour d'appel, qui a répondu en l'écartant au grief évoqué à la première branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GMBH John Technik in Metall aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GMBH John Tecnick in Metall à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 janvier 2004
Référence
61372434cd580146774138ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel