Cour de Cassation · comm — 7 janvier 2004
- ECLI
- 61372434cd580146774138ae
- Date
- 7 janvier 2004
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2001) que M. X..., Mlle Y..., M. Z... et M. A..., actionnaires minoritaires des sociétés Expansion du spectacle (société SES) et Eurovidéo international (société EVI), ont assigné ces deux sociétés ainsi que Mme Z..., épouse B..., actionnaire, aux fins de désignation d'un administrateur provisoire chargé d'une mission de gestion et d'investigation ; que le juge des référés ayant accueilli cette demande, la cour d'appel a déclaré recevable l'appel formé par Mme B... et par les sociétés SES et EVI, réformé l'ordonnance et dit n'y avoir lieu à désignation d'un administrateur provisoire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... et les autres actionnaires minoritaires font grief à l'arrêt d'avoir omis de mentionner le nom du greffier qui l'a signé alors, selon le moyen, que l'arrêt authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l'indication du nom de celui qui l'a signé ; qu'à défaut, l'arrêt est nul ; qu'en l'espèce, en l'état d'une signature non identifiable et de l'absence du nom du greffier qui a signé l'arrêt, celui-ci est nul ; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... et les autres actionnaires minoritaires font encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel formé par les sociétés SES et EVI alors, selon le moyen, que l'administrateur provisoire désigné par une ordonnance de référé aux fins de gérer et d'administrer les sociétés avec les pouvoirs qui sont ceux que la loi du 24 juillet 1966 et son décret d'application du 23 mars 1967 confèrent au gérant d'une société se substitue aux organes légaux privés de tous leurs pouvoirs en suite de cette désignation ; qu'en l'espèce, il résultait du caractère exécutoire de l'ordonnance de référé et de la mission confiée à M. C... que les sociétés SES et EVI ne pouvaient interjeter appel par l'intermédiaire de leurs organes légaux respectifs privés de tous leurs pouvoirs ensuite de cette désignation ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... et les autres actionnaires minoritaires font enfin grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à désignation d'un administrateur provisoire des sociétés SES et EVI alors, selon le moyen : 1 ) que la partie qui, sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce, tant M. X... et Mlle Y... que MM. Z... et A..., aux termes de leurs conclusions respectives, avaient sollicité la confirmation pure et simple de l'ordonnance entreprise ; qu'en omettant de s'expliquer sur les motifs de l'ordonnance qui avaient constaté que les sociétés en cause n'avaient pas d'organes sociaux légalement constitués et qu'elles traversaient une crise grave pouvant les conduire à prendre des solutions irréversibles, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que l'action du minoritaire en désignation d'un administrateur provisoire peut tendre à protéger non seulement son intérêt propre mais également l'intérêt social, menacé par les décisions prises par les dirigeants sociaux et susceptibles de constituer une fraude ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui n'a pas recherché si les conditions de nomination des nouveaux dirigeants à la suite du décès de M. Z... et leurs décisions n'étaient pas susceptibles de constituer ou de caractériser une fraude aux droits des actionnaires minoritaires mettant ainsi en péril leurs intérêts et ceux des sociétés concernées a privé sa décision de base légale au regard de l'article 89 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 225-17 du Code de commerce ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2001) que M. X..., Mlle Y..., M. Z... et M. A..., actionnaires minoritaires des sociétés Expansion du spectacle (société SES) et Eurovidéo international (société EVI), ont assigné ces deux sociétés ainsi que Mme Z..., épouse B..., actionnaire, aux fins de désignation d'un administrateur provisoire chargé d'une mission de gestion et d'investigation ; que le juge des référés ayant accueilli cette demande, la cour d'appel a déclaré recevable l'appel formé par Mme B... et par les sociétés SES et EVI, réformé l'ordonnance et dit n'y avoir lieu à désignation d'un administrateur provisoire ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... et les autres actionnaires minoritaires font grief à l'arrêt d'avoir omis de mentionner le nom du greffier qui l'a signé alors, selon le moyen, que l'arrêt authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l'indication du nom de celui qui l'a signé ; qu'à défaut, l'arrêt est nul ; qu'en l'espèce, en l'état d'une signature non identifiable et de l'absence du nom du greffier qui a signé l'arrêt, celui-ci est nul ; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il y a présomption que le greffier qui a signé la décision est celui qui a assisté à son prononcé ; que l'arrêt mentionne le nom du greffier ayant assisté à son prononcé ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... et les autres actionnaires minoritaires font encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel formé par les sociétés SES et EVI alors, selon le moyen, que l'administrateur provisoire désigné par une ordonnance de référé aux fins de gérer et d'administrer les sociétés avec les pouvoirs qui sont ceux que la loi du 24 juillet 1966 et son décret d'application du 23 mars 1967 confèrent au gérant d'une société se substitue aux organes légaux privés de tous leurs pouvoirs en suite de cette désignation ; qu'en l'espèce, il résultait du caractère exécutoire de l'ordonnance de référé et de la mission confiée à M. C... que les sociétés SES et EVI ne pouvaient interjeter appel par l'intermédiaire de leurs organes légaux respectifs privés de tous leurs pouvoirs ensuite de cette désignation ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les organes légaux d'une société représentant celle-ci dans l'instance dirigée contre elle et tendant à la désignation d'un administrateur provisoire ont, en cette qualité, le pouvoir d'exercer les voies de recours ouvertes à l'encontre de la décision de désignation ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... et les autres actionnaires minoritaires font enfin grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à désignation d'un administrateur provisoire des sociétés SES et EVI alors, selon le moyen : 1 ) que la partie qui, sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce, tant M. X... et Mlle Y... que MM. Z... et A..., aux termes de leurs conclusions respectives, avaient sollicité la confirmation pure et simple de l'ordonnance entreprise ; qu'en omettant de s'expliquer sur les motifs de l'ordonnance qui avaient constaté que les sociétés en cause n'avaient pas d'organes sociaux légalement constitués et qu'elles traversaient une crise grave pouvant les conduire à prendre des solutions irréversibles, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que l'action du minoritaire en désignation d'un administrateur provisoire peut tendre à protéger non seulement son intérêt propre mais également l'intérêt social, menacé par les décisions prises par les dirigeants sociaux et susceptibles de constituer une fraude ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui n'a pas recherché si les conditions de nomination des nouveaux dirigeants à la suite du décès de M. Z... et leurs décisions n'étaient pas susceptibles de constituer ou de caractériser une fraude aux droits des actionnaires minoritaires mettant ainsi en péril leurs intérêts et ceux des sociétés concernées a privé sa décision de base légale au regard de l'article 89 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 225-17 du Code de commerce ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent, l'arrêt retient que la mésentente grave entre les actionnaires, si elle est certaine, n'est pas en elle-même suffisante pour justifier une telle mesure et relève qu'il n'est pas contesté que les sociétés en cause sont dirigées par des personnes représentant la majorité des actionnaires, qu'il n'est invoqué aucun risque de paralysie des sociétés et qu'aucune preuve n'est rapportée d'un péril menaçant les intérêts sociaux ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui a répondu en les écartant aux moyens prétendument délaissés et qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante visée à la seconde branche du moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., Mlle Y..., M. Z... et M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer la somme globale de 1 800 euros à la société Expansion du spectacle, à la société Eurovidéo international et à Mme Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du sept janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 janvier 2004
Référence
61372434cd580146774138ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel