Cour de Cassation · civ2 — 27 janvier 2004
- ECLI
- 61372434cd580146774138be
- Date
- 27 janvier 2004
- Condamnation
- 220 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 ) que seuls constituent des frais professionnels les dépenses réelles de réinstallation immédiatement nécessaires et qui, découlant directement de la mutation intervenue à l'initiative de l'employeur, sont indispensables pour rendre habitable le nouveau logement du salarié ; qu'en ne constatant pas que les dépenses litigieuses auraient été indispensables pour rendre habitable le logement des salariés mutés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.242-1 du Code de sécurité sociale et de l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ; 2 ) qu'en affirmant que l'habitabilité devait être appréciée dans une conception moderne du confort, la cour d'appel a admis que pouvaient être retenues comme frais professionnels des dépenses qui n'étaient pas indispensables pour rendre habitable le logement du salarié muté mais concourraient à son confort ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L.242-1 du Code de sécurité sociale et de l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ; 3 ) qu'en estimant que l'habitabilité devait être appréciée par rapport à la nécessité pour une entreprise importante de favoriser la mobilité de son personnel, élément d'un bon développement économique, préoccupation étrangère à la définition des frais professionnels, la cour d'appel a violé l'article L.242-1 du Code de sécurité sociale et de l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1997 et 1998 par la société Legrand, le montant des primes de réinstallation versées à des salariés mutés ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 11 février 2002) a accueilli le recours de la société ; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 ) que seuls constituent des frais professionnels les dépenses réelles de réinstallation immédiatement nécessaires et qui, découlant directement de la mutation intervenue à l'initiative de l'employeur, sont indispensables pour rendre habitable le nouveau logement du salarié ; qu'en ne constatant pas que les dépenses litigieuses auraient été indispensables pour rendre habitable le logement des salariés mutés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.242-1 du Code de sécurité sociale et de l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ; 2 ) qu'en affirmant que l'habitabilité devait être appréciée dans une conception moderne du confort, la cour d'appel a admis que pouvaient être retenues comme frais professionnels des dépenses qui n'étaient pas indispensables pour rendre habitable le logement du salarié muté mais concourraient à son confort ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L.242-1 du Code de sécurité sociale et de l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ; 3 ) qu'en estimant que l'habitabilité devait être appréciée par rapport à la nécessité pour une entreprise importante de favoriser la mobilité de son personnel, élément d'un bon développement économique, préoccupation étrangère à la définition des frais professionnels, la cour d'appel a violé l'article L.242-1 du Code de sécurité sociale et de l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, appréciant souverainement l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a fait ressortir que les dépenses litigieuses, qui étaient immédiatement nécessaires à l'installation dans leurs nouveaux logements, des salariés mutés à l'initiative de leur employeur, entraient dans la catégorie des frais professionnels ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF de la Haute-Vienne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'URSSAF de la Haute-Vienne à payer à la société Legrand, la somme de 2 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 janvier 2004
Référence
61372434cd580146774138be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel