Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 27 janvier 2004
- ECLI
- 61372434cd580146774138c3
- Date
- 27 janvier 2004
- Condamnation
- 130 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, ensemble le chapitre III du titre VIII de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X..., médecin gastro-entérologue, la restitution du coût de gastroscopies pratiquées de mai à novembre 1998 dans la perspective du traitement par gastroplastie de l'obésité pathologique de dix patients ; Attendu que pour rejeter la contestation du praticien, le jugement attaqué retient que la gastroplastie n'étant pas inscrite à la nomenclature des actes professionnels, les gastroscopies, qui n'étaient que des examens préalables à de telles interventions, ne pouvaient être prises en charge par l'organisme social, faute d'avoir fait l'objet de demandes d'entente préalable ; qu'en statuant ainsi, alors que la gastroscopie, qui figure à la nomenclature, est remboursable sans être soumise à la formalité de l'entente préalable, peu important la nature des actes réalisés ultérieurement en fonction de ses résultats, le tribunal a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les faits souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettent à la Cour de Cassation d'appliquer la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juillet 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la CPAM est tenue de prendre en charge les gastroscopies pratiquées par M. X... sur dix patients entre le 7 mai et le 19 novembre 1998 ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à payer à M. X... la somme de 1 300 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 janvier 2004
Référence
61372434cd580146774138c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA