Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 janvier 2004
- ECLI
- 61372434cd580146774138ca
- Date
- 20 janvier 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 22 janvier 2001) d'avoir annulé les actes passés le juillet 1996 entre MM. X... et Y... ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que le 2 juillet 1996, M. X... et M. Y... ont signé trois actes sous seing-privé portant le premier sur la promesse de vente d'une exploitation agricole, le second sur un bail à ferme d'une durée de 9 ans sur cette exploitation et le troisième sur la vente de la totalité du bétail et du matériel agricole ; que M. X... a refusé l'exécution au motif qu'il n'avait pas eu toute sa lucidité au moment de la signature des actes et a saisi le tribunal de grande instance de Bayonne d'une demande d'annulation ; que, parallèlement, par jugement du 4 avril 1997 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Palais a, sur la demande de M. Y..., ordonné à M. X... de délivrer le fonds donné à bail ; que le tribunal de grande instance de Bayonne s'est dessaisi au profit de la cour d'appel de Pau saisie par M. X... de l'appel du jugement du 4 avril 1997 ; qu'au vu d'une expertise médicale, le tribunal de grande instance de Bayonne a, par jugement du 27 avril 1998, ouvert la tutelle de M. X... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 22 janvier 2001) d'avoir annulé les actes passés le juillet 1996 entre MM. X... et Y... ; Attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond, qui n'avaient pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont estimé que le 2 juillet 1996 M. X... n'avait pas la lucidité nécessaire pour comprendre la portée de ses engagements de sorte que les actes conclus à cette date devaient être annulés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 janvier 2004
Référence
61372434cd580146774138ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel