Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 janvier 2004
- ECLI
- 61372434cd580146774138cd
- Date
- 20 janvier 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 895 du Code civil ; Attendu que Théophile X... et Arthurina X..., son épouse, sont décédés respectivement les 21 mars 1985 et 8 mars 1992 laissant pour leur succéder leurs trois fils, Claude, Yves et Bernard ; que le testament olographe rédigé par chacun des époux, le 25 avril 1981, comporte une même disposition libellée en ces termes : " Mon fils Claude X... aura droit à la rémunération des soins qu'il m'a donnés et me donnera jusqu'au jour de mon décès, à la rémunération du travail bénévole qu'il a effectué et qu'il effectuera et au remboursement des dépenses que je lui causerai jusqu'au jour de mon décès" ; que Claude X... a assigné ses frères pour voir fixer à 550 250 francs, le montant des sommes dues en exécution de cette disposition testamentaire, tant au titre des dépenses assumées qu'au titre des soins prodigués à ses parents jusqu'au jour de leur décès ; Attendu que pour limiter les prétentions de Claude X... aux seules dépenses effectuées, l'arrêt énonce que le legs particulier dont ses parents ont entendu le gratifier en rémunération du travail bénévole qu'il aurait accompli pour leur compte, "n'était, en l'absence de preuve extérieure, ni déterminable ni déterminé" ; qu'en statuant ainsi, pour retenir la nullité partielle de ce legs pour indétermination, alors qu'elle venait de relever qu'un certificat médical en date du 31 mars 1994 établissait "que l'état de santé des parents X... avait nécessité l'aide d'une tierce personne à domicile de 1980 à 1985 pour M. X... décédé le 21 mars 1985 et de 1980 à 1992 pour Mme X... décédée le 8 mars 1992", d'où il résultait que le travail accompli était à tout le moins équivalent à celui résultant de l'assistance quotidienne d'une tierce personne, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande formée par Claude X... au titre de la délivrance du legs particulier que lui ont consenti ses parents décédés, l'arrêt rendu le 15 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. Yves X... et M. Bernard X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
article 895 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 janvier 2004
Référence
61372434cd580146774138cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel