Cour de Cassation · civ3 — 21 janvier 2004
- ECLI
- 61372434cd580146774138d0
- Date
- 21 janvier 2004
- Condamnation
- 190 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 avril 2001), que la société Orbetra international, depuis lors en liquidation judiciaire avec M. X... en qualité de liquidateur, a fait procéder à l'édification d'un immeuble destiné à être vendu par lots, en l'état futur d'achèvement, et a souscrit, à cette fin, auprès de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans, pour le compte commun de tous les intervenants à la construction, y compris les sous-traitants, une police unique de chantier garantissant les dommages à l'ouvrage de nature décennale ; qu'invoquant une faute des Mutuelles du Mans, la société Screg Nord Picardie (Screg) a demandé à cette dernière la réparation de son préjudice découlant de sa non-garantie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Screg fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'assureur qui accepte de garantir, en vertu d'une police unique chantier souscrite par le maître de l'ouvrage, tous les risques afférents à la réalisation de ce chantier, pour le compte de tous les intervenants, constructeurs et sous-traitants, est tenu de vérifier l'adéquation de la garantie souscrite aux risques du chantier ; qu'il doit vérifier les informations qui lui sont transmises par son cocontractant quant à la désignation des bénéficiaires de l'assurance ; qu'à défaut, le tiers bénéficiaire auquel cette abstention cause un dommage est fondé à rechercher la responsabilité délictuelle de l'assureur ; que les juges du fond ont constaté que la société Screg faisait partie des entreprises présentes sur le chantier, présence dont les Mutuelles du Mans avaient été informées par le courtier, la société Caturass ; que, cependant, "l'ensemble des pièces contractuelles liant les Mutuelles du Mans et la société Orbetra relativement au chantier litigieux ne mentionnent pas au titre des intervenants la société Screg..." ; qu'en écartant l'existence d'une quelconque faute des Mutuelles du Mans dans cette omission dommageable pour la société Screg, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Screg Nord Picardie du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Ginkgo ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 avril 2001), que la société Orbetra international, depuis lors en liquidation judiciaire avec M. X... en qualité de liquidateur, a fait procéder à l'édification d'un immeuble destiné à être vendu par lots, en l'état futur d'achèvement, et a souscrit, à cette fin, auprès de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans, pour le compte commun de tous les intervenants à la construction, y compris les sous-traitants, une police unique de chantier garantissant les dommages à l'ouvrage de nature décennale ; qu'invoquant une faute des Mutuelles du Mans, la société Screg Nord Picardie (Screg) a demandé à cette dernière la réparation de son préjudice découlant de sa non-garantie ; Attendu que la société Screg fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'assureur qui accepte de garantir, en vertu d'une police unique chantier souscrite par le maître de l'ouvrage, tous les risques afférents à la réalisation de ce chantier, pour le compte de tous les intervenants, constructeurs et sous-traitants, est tenu de vérifier l'adéquation de la garantie souscrite aux risques du chantier ; qu'il doit vérifier les informations qui lui sont transmises par son cocontractant quant à la désignation des bénéficiaires de l'assurance ; qu'à défaut, le tiers bénéficiaire auquel cette abstention cause un dommage est fondé à rechercher la responsabilité délictuelle de l'assureur ; que les juges du fond ont constaté que la société Screg faisait partie des entreprises présentes sur le chantier, présence dont les Mutuelles du Mans avaient été informées par le courtier, la société Caturass ; que, cependant, "l'ensemble des pièces contractuelles liant les Mutuelles du Mans et la société Orbetra relativement au chantier litigieux ne mentionnent pas au titre des intervenants la société Screg..." ; qu'en écartant l'existence d'une quelconque faute des Mutuelles du Mans dans cette omission dommageable pour la société Screg, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la société maître de l'ouvrage avait prélevé sur le marché de la société Screg une prime qu'elle n'avait pas reversée à l'assureur, et qu'elle n'avait pas déclaré cette société comme intervenante sur le chantier lors de la souscription de la police et qu'après une déclaration qu'elle aurait faite auprès d'un courtier comprenant la liste des entreprises intervenantes, elle n'avait procédé à aucune régularisation, ne signant aucun avenant et ne versant aucune prime, la cour d'appel a pu retenir qu'aucune faute n'était caractérisée à l'encontre de l'assureur qui n'avait pas à se substituer au maître de l'ouvrage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Screg Nord Picardie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Screg Nord Picardie à payer à M. X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Orbetra international la somme de 1 900 euros, à la compagnie Les Mutuelles du Mans la somme de 1 900 euros et à la société Socotec la somme de 762 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 janvier 2004
Référence
61372434cd580146774138d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel