Cour de Cassation · civ3 — 8 juin 2004
- ECLI
- 61372435cd580146774138f8
- Date
- 8 juin 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2002), que M. et Mme X... ont confié à la société Jean Pont divers travaux d'aménagement dans leur appartement, parmi lesquels la pose d'une moquette en laine blanche ; qu'après la réalisation des travaux, la société Jean Pont a demandé aux époux X... le paiement du solde du marché, mais, ceux-ci s'y sont opposés en invoquant l'apparition de taches sur la moquette ; que la société Jean Pont a assigné les maîtres de l'ouvrage lesquels ont sollicité, reconventionnellement, réparation de leur préjudice ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt écarte l'application de l'article 1792-6 du Code civil invoqué par les époux X..., et retient la responsabilité de la société Jean Pont sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2002), que M. et Mme X... ont confié à la société Jean Pont divers travaux d'aménagement dans leur appartement, parmi lesquels la pose d'une moquette en laine blanche ; qu'après la réalisation des travaux, la société Jean Pont a demandé aux époux X... le paiement du solde du marché, mais, ceux-ci s'y sont opposés en invoquant l'apparition de taches sur la moquette ; que la société Jean Pont a assigné les maîtres de l'ouvrage lesquels ont sollicité, reconventionnellement, réparation de leur préjudice ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt écarte l'application de l'article 1792-6 du Code civil invoqué par les époux X..., et retient la responsabilité de la société Jean Pont sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne les époux X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 juin 2004
Référence
61372435cd580146774138f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel