Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 25 mai 2004
- ECLI
- 61372435cd580146774138fb
- Date
- 25 mai 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles R. 172-16, R. 172-19 et R. 172-20 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que René X... a exercé la profession d'architecte à titre salarié puis libéral et qu'il a été successivement affilié à la Caisse primaire d'assurance maladie du 1er juin 1961 au 31 décembre 1985, et à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1994 ; que René X... a été reconnu atteint d'une incapacité au taux de 93 % ; que la CIPAV, qui a pris en charge le service de la pension, a retenu le nombre de points accumulés pendant la seule période de son affiliation au régime des professions libérales ; que la cour d'appel a accueilli le recours de René X... ; Attendu que pour dire que la pension d'invalidité de René X... sera calculée sur la base de 884 points correspondant à la totalité de ses périodes d'affiliation au régime des travailleurs salariés puis à celui des travailleurs non salariés, l'arrêt retient, d'une part, qu'il résulte de l'article R. 172-18 du Code de la sécurité sociale que la CIPAV n'a pas seulement l'obligation de procéder à la liquidation de la pension et à sa mise en paiement mais qu'il lui en incombe également la charge financière et, d'autre part, que l'article R. 172-20 du Code de la sécurité sociale ne s'applique pas à l'assuré dont la pension n'est pas calculée en fonction de ses salaires ou de ses revenus professionnels, mais en fonction de points de cotisations ; Attendu cependant qu'il résulte des textes visés que si en cas d'affiliations successives à des régimes différents de protection sociale, le service et la charge d'une pension d'invalidité incombent au régime dont relève l'activité exercée à la date de la constatation médicale de l'invalidité, et si l'ouverture des droits est déterminé en tenant compte, le cas échéant, des différentes périodes d'affiliation et de cotisations à chacun des régimes, le calcul du montant de la pension est défini, en l'absence de prescriptions particulières autres que celles résultant de l'article R. 172-20 du Code de la sécurité sociale, par les dispositions concernant le régime qui assure la charge de la pension ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la prise en compte des différentes périodes d'affiliation ne concerne que l'ouverture des droits et non le calcul des prestations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la deuxième branche du moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme X..., la CPAM des Alpes-Maritimes et de la DRASS de la région PACA aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 mai 2004
Référence
61372435cd580146774138fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel