Cour de Cassation · civ2 — 25 mai 2004
- ECLI
- 61372435cd580146774138fe
- Date
- 25 mai 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 octobre 2001) d'avoir déclaré irrecevable le recours de l'assuré formé contre ledit jugement alors, selon le moyen, que l'assuré social qui a demandé en première instance la prise en charge d'une affection au titre de la rechute d'un précédent accident professionnel est fondé à solliciter en cause d'appel la prise en charge de cette affection à titre de nouvel accident dès lors que cette demande a pour but de faire reconnaître le caractère professionnel des mêmes troubles et tend donc aux mêmes fins, de sorte qu'en déboutant M. Abderrahmane Ben X... de sa demande tendant à la prise en charge par la Caisse de mutualité sociale agricole du Vaucluse de l'accident survenu le 19 septembre 1998 en tant que nouvel accident du travail aux motifs que la décision de la Caisse du 11 août 1999 concernait le refus de prise en charge dudit accident à titre de rechute du précédent accident du travail survenu le 2 janvier 1995 et que la cour d'appel devait statuer dans les limites strictes de cette saisine, la cour d'appel a violé les articles 4, 455 et 565 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. Ben X..., salarié agricole, a soutenu avoir été victime d'une lésion dans le cadre de son travail le 19 septembre 1998 ; que la Caisse de mutualité sociale agricole du Vaucluse en a refusé la prise en charge à titre de rechute d'un accident du travail subi par lui le 2 janvier 1995 ; que cette décision a été confirmée par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 octobre 2001) d'avoir déclaré irrecevable le recours de l'assuré formé contre ledit jugement alors, selon le moyen, que l'assuré social qui a demandé en première instance la prise en charge d'une affection au titre de la rechute d'un précédent accident professionnel est fondé à solliciter en cause d'appel la prise en charge de cette affection à titre de nouvel accident dès lors que cette demande a pour but de faire reconnaître le caractère professionnel des mêmes troubles et tend donc aux mêmes fins, de sorte qu'en déboutant M. Abderrahmane Ben X... de sa demande tendant à la prise en charge par la Caisse de mutualité sociale agricole du Vaucluse de l'accident survenu le 19 septembre 1998 en tant que nouvel accident du travail aux motifs que la décision de la Caisse du 11 août 1999 concernait le refus de prise en charge dudit accident à titre de rechute du précédent accident du travail survenu le 2 janvier 1995 et que la cour d'appel devait statuer dans les limites strictes de cette saisine, la cour d'appel a violé les articles 4, 455 et 565 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la prétention soumise à la cour d'appel par M. Ben X... consistait dans la reconnaissance de la lésion litigieuse comme accident du travail ; qu'une telle demande, distincte de la contestation du refus de sa prise en charge à titre de rechute d'un précédent accident, a été formée pour la première fois en appel ; que la cour d'appel a, à bon droit, déclaré cette prétention nouvelle irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Ben X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 mai 2004
Référence
61372435cd580146774138fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel