Cour de Cassation · civ2 — 20 novembre 2003
- ECLI
- 61372435cd5801467741390d
- Date
- 20 novembre 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces du dossier, que M. X..., de nationalité congolaise, a été l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a sollicité la prolongation du maintien en rétention en application de l'article 35 bis précité ; Attendu que pour assigner M. X... à résidence l'ordonnance constate que l'intéressé fait état d'une vie en France depuis son enfance et ne présente effectivement aucun passeport ;
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu que la décision d'assignation à résidence d'un étranger peut être prise à titre exceptionnel après remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'intéressé ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces du dossier, que M. X..., de nationalité congolaise, a été l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a sollicité la prolongation du maintien en rétention en application de l'article 35 bis précité ; Attendu que pour assigner M. X... à résidence l'ordonnance constate que l'intéressé fait état d'une vie en France depuis son enfance et ne présente effectivement aucun passeport ; Qu'en statuant ainsi sans constater que M. X... avait remis son passeport à un service de police ou de gendarmerie, le premier président a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 novembre 2002, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l' ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 novembre 2003
- Matière
- etranger
Référence
61372435cd5801467741390d
Données disponibles
- Texte intégral