Cour de Cassation · soc — 8 octobre 2003
- ECLI
- 61372435cd58014677413928
- Date
- 8 octobre 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 28 novembre 2001), rendu sur renvoi après cassation (cass. soc. 16 mars 1999), d'avoir débouté l'ASSEDIC Alsace de sa demande tendant à la condamnation de M. X... à lui restituer la somme de 103 647,30 francs augmentée des intérêts et à lui payer la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient à l'auteur d'une fausse déclaration de démontrer qu'il réunissait les conditions légales pour être dispensé du remboursement du revenu de remplacement ; que la cour d'appel a constaté que M. X... avait faussement déclaré ne plus être mandataire social d'une société depuis le 25 avril 1986 ; qu'en rejetant la demande en restitution de l'ASSEDIC Alsace faute pour celle-ci de n'avoir pas effectué toutes les vérifications auxquelles elle aurait dû procéder, et en tenant pour établies les indications fournies par M. X... selon lesquelles la société à responsabilité limitée Novella dont il avait été le gérant jusqu'au 31 mars 1987 n'avait plus aucune activité et ne lui versait aucune rémunération, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et a violé ensemble les articles L. 351-17 alinéa 3 et R. 351-28-3 du Code du travail, l'article 38 du règlement de l'assurance chômage, et l'article 1315 du Code civil ; 2 / que la qualité de gérant d'une société commerciale est susceptible de constituer une activité professionnelle interdisant la recherche effective et permanente d'un emploi ; qu'il appartient au juge du fond de vérifier si, malgré sa qualité de gérant, l'auteur de la fausse déclaration qui conteste son obligation de restituer l'allocation de remplacement, justifie avoir procédé à une telle recherche ; qu'en l'espèce la cour d'appel de Metz n'a pas recherché si M. X... avait procédé à la recherche effective et permanente d'un emploi ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 351-1, L. 351-17, alinéa 3 et R. 351-28-3 du Code du travail, et de l'article 38 du règlement de l'assurance chômage ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 02-12.070 et n° E 02-13.651 ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 28 novembre 2001), rendu sur renvoi après cassation (cass. soc. 16 mars 1999), d'avoir débouté l'ASSEDIC Alsace de sa demande tendant à la condamnation de M. X... à lui restituer la somme de 103 647,30 francs augmentée des intérêts et à lui payer la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient à l'auteur d'une fausse déclaration de démontrer qu'il réunissait les conditions légales pour être dispensé du remboursement du revenu de remplacement ; que la cour d'appel a constaté que M. X... avait faussement déclaré ne plus être mandataire social d'une société depuis le 25 avril 1986 ; qu'en rejetant la demande en restitution de l'ASSEDIC Alsace faute pour celle-ci de n'avoir pas effectué toutes les vérifications auxquelles elle aurait dû procéder, et en tenant pour établies les indications fournies par M. X... selon lesquelles la société à responsabilité limitée Novella dont il avait été le gérant jusqu'au 31 mars 1987 n'avait plus aucune activité et ne lui versait aucune rémunération, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et a violé ensemble les articles L. 351-17 alinéa 3 et R. 351-28-3 du Code du travail, l'article 38 du règlement de l'assurance chômage, et l'article 1315 du Code civil ; 2 / que la qualité de gérant d'une société commerciale est susceptible de constituer une activité professionnelle interdisant la recherche effective et permanente d'un emploi ; qu'il appartient au juge du fond de vérifier si, malgré sa qualité de gérant, l'auteur de la fausse déclaration qui conteste son obligation de restituer l'allocation de remplacement, justifie avoir procédé à une telle recherche ; qu'en l'espèce la cour d'appel de Metz n'a pas recherché si M. X... avait procédé à la recherche effective et permanente d'un emploi ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 351-1, L. 351-17, alinéa 3 et R. 351-28-3 du Code du travail, et de l'article 38 du règlement de l'assurance chômage ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que M. X... n'avait plus aucune activité et ne recevait aucune rémunération tandis qu'il se livrait à la recherche effective d'un emploi, a pu décider qu'il avait droit au versement des allocations de chômage ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne l'ASSEDIC Alsace aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 octobre 2003
Référence
61372435cd58014677413928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel