Cour de Cassation · soc — 1 octobre 2003
- ECLI
- 61372435cd5801467741392a
- Date
- 1 octobre 2003
- Condamnation
- 120 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, communs aux vingt et un pourvois : Attendu que l'employeur fait grief aux jugements attaqués (conseil des prud'hommes d'Ajaccio, 29 juin 2001) d'avoir fait droit aux demandes des salariés, alors que l'accord n° 99-01 prévoyant le passage aux 35 heures ne précisait pas d'échéance imposant aux entreprises d'y procéder ; que les heures supplémentaires avaient été déjà rémunérées, et que la loi du 19 janvier 2000 prévoyait non pas une majoration de salaire, mais l'allocation d'un repos compensateur ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 01-45.530 à H 01-45.550 ; Sur les deux moyens réunis, communs aux vingt et un pourvois : Attendu que l'association Le Ciste, qui comprend plus de 20 salariés, est régie par la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; que lors du passage aux 35 heures de travail hebdomadaires, prévu par la loi du 19 janvier 2000 (nouvel article L. 212-1 du Code du travail), ainsi que par un accord de branche du 1er avril 1999, agréé par arrêté du 2 juin 1999 et étendu par arrêté du 4 août 1999, l'association a continué à appliquer une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, sans verser le supplément prévu par l'article 9 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 à la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 ; que M. X... et vingt autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de ladite indemnité ; Attendu que l'employeur fait grief aux jugements attaqués (conseil des prud'hommes d'Ajaccio, 29 juin 2001) d'avoir fait droit aux demandes des salariés, alors que l'accord n° 99-01 prévoyant le passage aux 35 heures ne précisait pas d'échéance imposant aux entreprises d'y procéder ; que les heures supplémentaires avaient été déjà rémunérées, et que la loi du 19 janvier 2000 prévoyait non pas une majoration de salaire, mais l'allocation d'un repos compensateur ; Mais attendu qu'en l'état d'un accord collectif fixant la durée du travail à 35 heures et prévoyant le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail pour maintenir le salaire à son niveau antérieur, les salariés, qui ont continué à travailler pendant 39 heures par semaine, ont droit à cette indemnité et au paiement des heures accomplies au-delà de 35 heures, majorées de la bonification alors applicable ; Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé, d'une part, que l'association Le Ciste ne bénéficiait d'aucun régime d'exception et, d'autre part, que l'accord de branche signé le 1er avril 1999, agréé par arrêté du 2 juin 1999 et étendu par arrêté du 4 août 1999, ainsi que l'accord dit UNIFED, prévoyaient le passage aux 35 heures avant le 1er janvier 2000, a décidé à bon droit que les quatre heures supplémentaires hebdomadaires, effectuées par les salariés pendant la période du 1er janvier 2000 au 31 janvier 2001, ouvraient droit à l'indemnité prévue à l'article 9 de l'additif n° 99-01 ; que par ces seuls moyens, il a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne l'association Le Ciste aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Le Ciste à payer pour l'ensemble des salariés la somme globale de 1 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 octobre 2003
Référence
61372435cd5801467741392a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel