Cour de Cassation · soc — 5 novembre 2003
- ECLI
- 61372435cd5801467741392d
- Date
- 5 novembre 2003
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen commun aux pourvois, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'avoir jugé que le licenciement des salariés était dépourvu de cause et de l'avoir condamné en conséquence à leur verser des indemnités de rupture et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le refus d'accomplir des heures supplémentaires pour faire face à des tâches urgentes constituait une faute grave ; qu'en l'écartant, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 212-6 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 01-42.798 et S 01-42.799 ; Donne acte à M. X..., ès qualités de sa reprise d'instance ; Sur le deuxième moyen commun aux pourvois, pris en sa première branche : Attendu que, selon les arrêts attaqués (Toulouse, 15 mars 2001), MM. Y... et Z..., salariés en qualité de chef d'équipe, de l'entreprise Mohammed A..., ont été licenciés le 6 octobre 1998 pour faute grave, motif pris par l'employeur de leur refus d'accomplir des heures supplémentaires l'après-midi du vendredi 18 septembre 1998 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'avoir jugé que le licenciement des salariés était dépourvu de cause et de l'avoir condamné en conséquence à leur verser des indemnités de rupture et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le refus d'accomplir des heures supplémentaires pour faire face à des tâches urgentes constituait une faute grave ; qu'en l'écartant, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 212-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a confirmé par motifs adoptés des premiers juges la condamnation de l'employeur à verser aux intéressés des dommages-intérêts au titre des heures supplémentaires n'ayant pas donné lieu à repos compensateur ; qu'elle a dès lors fait ressorti, eu égard à l'inexécution de ses obligations par l'employeur, que les salariés avaient pu valablement refuser d'exécuter les heures de travail supplémentaires demandées ; qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer les premier et troisième moyens et sur la seconde branche du deuxième moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre, à eux seul, l'admission du pourvoi : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 novembre 2003
Référence
61372435cd5801467741392d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel