Cour de Cassation · soc — 4 novembre 2003
- ECLI
- 61372435cd58014677413930
- Date
- 4 novembre 2003
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche : Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 27 mars 2001) de l'avoir débouté de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail à la suite de la modification unilatérale de sa rémunération et de sa demande de voir dire nul et de nul effet le licenciement du 4 août 2000, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, que l'employeur a modifié la rémunération du salarié sans son consentement ; qu'il incombait à la cour d'appel, saisie par le salarié d'une demande en résiliation judiciaire, de faire droit à cette demande et de prononcer la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la date de la saisine du conseil de prud'hommes le 30 novembre 1998 ; qu'en se fondant sur des motifs particulièrement erronés pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que les modalités de calcul de la rémunération de M. X..., engagé le 20 mars 1983 en qualité de chauffeur routier, ont été modifiées à compter du 1er octobre 1995, date d'entrée en vigueur de l'accord national du 23 novembre 1994 ; qu'il a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 4 juillet 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 1er décembre 1998 d'une demande de rappel de salaire, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts ; qu'il a été licencié pour inaptitude physique le 5 août 2000 ; Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 27 mars 2001) de l'avoir débouté de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail à la suite de la modification unilatérale de sa rémunération et de sa demande de voir dire nul et de nul effet le licenciement du 4 août 2000, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, que l'employeur a modifié la rémunération du salarié sans son consentement ; qu'il incombait à la cour d'appel, saisie par le salarié d'une demande en résiliation judiciaire, de faire droit à cette demande et de prononcer la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la date de la saisine du conseil de prud'hommes le 30 novembre 1998 ; qu'en se fondant sur des motifs particulièrement erronés pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail s'était poursuivi jusqu'au licenciement, a exactement décidé qu'il n'y avait plus lieu d'en prononcer la résiliation judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Transports Roussat frères ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme Y..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quatre novembre deux mille trois.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 novembre 2003
Référence
61372435cd58014677413930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel