Cour de Cassation · soc — 17 décembre 2003
- ECLI
- 61372435cd58014677413969
- Date
- 17 décembre 2003
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen annexé au présent arrêt ; Attendu que, pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris de la violation de la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales ainsi que du protocole du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale, M. X..., salarié de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2001), rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale 28 avril 2000, n° 98-43.402) de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'un rappel de salaire, de prime et de dommages-intérêts fondée sur un échelon d'emploi supérieur à celui dans lequel il aurait été maintenu à tort par l'employeur ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen annexé au présent arrêt ; Attendu que, pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris de la violation de la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales ainsi que du protocole du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale, M. X..., salarié de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2001), rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale 28 avril 2000, n° 98-43.402) de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'un rappel de salaire, de prime et de dommages-intérêts fondée sur un échelon d'emploi supérieur à celui dans lequel il aurait été maintenu à tort par l'employeur ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié, qui ne remplissait pas les conditions de diplômes pour accéder à un emploi de niveau A 1, s'était vu attribuer le coefficient 167 à titre personnel et non en raison de la définition de l'emploi qu'il occupait effectivement, et qui a retenu à bon droit, que l'application des critères du protocole d'accord du 14 mai 1992, fondés sur la possession de diplômes ou titres ou sur une expérience professionnelle validée, ne permettaient pas à l'intéressé de se voir attribuer d'autre classification professionnelle que le niveau 3, coefficient 185, n'encourt pas les griefs du moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 décembre 2003
Référence
61372435cd58014677413969
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel