Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 décembre 2003
- ECLI
- 61372435cd58014677413974
- Date
- 16 décembre 2003
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance, ès qualités de liquidateur de l'EARL L'Abbé ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'à la suite de l'incendie de meules constituées de paille qu'elle avait acquise, l'EARL de L'Abbé a assigné la société Axa assurances, qui avait refusé de garantir le sinistre au motif que la police souscrite ne couvrait que les récoltes provenant des terres exploitées ; que l'arrêt attaqué (Bourges, 5 novembre 2001) l'a déboutée de sa demande ; Attendu, d'abord, que l'EARL de L'Abbé n'a pas soutenu devant la cour d'appel que l'activité agricole de production industrielle qui était visée couvrait l'activité d'achat pour revente après transformation de la paille ; qu'ensuite, la cour d'appel a constaté que la police garantissait l'activité de production végétale de l'exploitation, celle-ci pouvant être affectée à la vente, que compte tenu des déclarations effectuées, l'assureur n'avait pas à opérer de vérifications sur l'existence d'autres activités ni à donner des conseils sur ce point ; qu'il s'ensuit que le premier moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable et que le second est mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa assurances et M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 décembre 2003
Référence
61372435cd58014677413974
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel