Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 janvier 2004
- ECLI
- 61372435cd5801467741397e
- Date
- 20 janvier 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu les articles L. 512-3, L. 543-1, R. 512-2 et R. 543-2 et R. 543-5 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'allocation de rentrée scolaire est attribuée aux ménages ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge ; Attendu que M. X..., père de quatre enfants dont une enfant âgée de moins de 18 ans, a sollicité pour celle-ci le bénéfice de l'allocation de rentrée scolaire ; que la Caisse d'allocations familiales a rejeté la demande de l'intéressé au motif que ses trois enfants aînés, âgés de plus de 20 ans, n'étaient plus à sa charge et que ses ressources étaient supérieures au plafond de base majoré pour un seul enfant à charge ; Attendu que, pour faire droit à la demande de M. X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale (Saint-Brieuc, 12 décembre 2001) retient qu'un enfant à charge de moins de 21 ans ouvre normalement droit à prestations familiales ; Qu'en statuant ainsi alors qu'un enfant n'ouvre droit aux prestations familiales que jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ou, après la fin de celle-ci, lorsque sa rémunération n'excède pas le plafond fixé à l'article R. 512-2, alinéa 2, jusqu'à l'âge limite de 20 ans, le tribunal a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les faits tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettent à la cour de cassation d'appliquer la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen et sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 décembre 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. X... de sa demande ; Condamne M. X... aux dépens ; dit que ceux afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par M. X... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CAF ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 janvier 2004
Référence
61372435cd5801467741397e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel