Cour de Cassation · civ2 — 20 janvier 2004
- ECLI
- 61372435cd58014677413983
- Date
- 20 janvier 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens : 1 / que l'article 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, créé par la loi n° 96-502 du 11 juin 1996, prévoit qu'un accord d'entreprise ou d'établissement détermine notamment " les conditions dans lesquelles les pertes de rémunération induites par la réduction du temps de travail peuvent faire l'objet d'une compensation salariale" ; qu'en estimant que les sommes versées à titre de compensation aux salariés dans le cadre d'une mesure de réduction du temps de travail avaient un caractère de dommages pour en déduire qu'elles n'étaient pas soumises à cotisations sociales, cependant que la loi a affirmé le caractère salarial de ces sommes, incitatives à la réduction du temps de travail, la cour d'appel a violé l'article précité, outre l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que l'article 39-1 de la loi n° 93-1313" du 20 décembre 1993, créé par la loi n° 96-502 du 11 juin 1996, précise que le bénéfice de l'allégement des cotisations sociales prévu dans le cadre de la mise en oeuvre d'une mesure de réduction du temps de travail ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle des cotisations patronales; qu'en estimant que la société Durand pouvait à l'occasion de la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise du 1er septembre 1997 conclu dans le cadre de la loi de Robien, cumuler l'allégement des cotisations sociales et une exonération de cotisations pour les sommes versées à titre de compensation salariale, la cour d'appel a violé l'article susvisé, outre l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; 3 / que par application des dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la censure qui ne manquera pas d'intervenir dans le cadre du premier moyen de cassation entraînera la censure du dispositif de l'arrêt attaqué condamnant l'URSSAF de la Mayenne à restituer à la société Durand la somme de 6 789 , correspondant au redressement opéré par elle au titre des cotisations relatives aux bas salaires ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Durand au titre des années 1996 à 1998, les sommes versées par cet employeur aux salariés ayant accepté la réduction collective du temps de travail déterminée par un accord d'entreprise conclu le 1er septembre 1997 en application de l'article 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 dans sa rédaction issue de la loi n° 96-502 du 11 juin 1996 ; que la cour d'appel (Rennes, 24 juin 2002) a annulé ce redressement et condamné l'URSSAF à rembourser à la société Durand le montant des cotisations litigieuses ; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens : 1 / que l'article 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, créé par la loi n° 96-502 du 11 juin 1996, prévoit qu'un accord d'entreprise ou d'établissement détermine notamment " les conditions dans lesquelles les pertes de rémunération induites par la réduction du temps de travail peuvent faire l'objet d'une compensation salariale" ; qu'en estimant que les sommes versées à titre de compensation aux salariés dans le cadre d'une mesure de réduction du temps de travail avaient un caractère de dommages pour en déduire qu'elles n'étaient pas soumises à cotisations sociales, cependant que la loi a affirmé le caractère salarial de ces sommes, incitatives à la réduction du temps de travail, la cour d'appel a violé l'article précité, outre l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que l'article 39-1 de la loi n° 93-1313" du 20 décembre 1993, créé par la loi n° 96-502 du 11 juin 1996, précise que le bénéfice de l'allégement des cotisations sociales prévu dans le cadre de la mise en oeuvre d'une mesure de réduction du temps de travail ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle des cotisations patronales; qu'en estimant que la société Durand pouvait à l'occasion de la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise du 1er septembre 1997 conclu dans le cadre de la loi de Robien, cumuler l'allégement des cotisations sociales et une exonération de cotisations pour les sommes versées à titre de compensation salariale, la cour d'appel a violé l'article susvisé, outre l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; 3 / que par application des dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la censure qui ne manquera pas d'intervenir dans le cadre du premier moyen de cassation entraînera la censure du dispositif de l'arrêt attaqué condamnant l'URSSAF de la Mayenne à restituer à la société Durand la somme de 6 789 , correspondant au redressement opéré par elle au titre des cotisations relatives aux bas salaires ; Mais attendu que, destinées à compenser les pertes de rémunération induites par la réduction du temps de travail, les sommes versées aux salariés en application de l'accord d'entreprise prévu par l'article 39-1 alinéa 2 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 ont le caractère de dommages-intérêts ; que la cour d'appel a exactement décidé que les indemnités litigieuses n'entraient pas dans les prévisions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et qu'elles devaient être exclues de l'assiette des cotisations sociales ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF de la Mayenne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de la Mayenne ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'URSSAF de la Mayenne à payer la somme de 2 000 euros à la société Durand ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 janvier 2004
Référence
61372435cd58014677413983
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel