Cour de Cassation · civ3 — 28 janvier 2004
- ECLI
- 61372435cd58014677413996
- Date
- 28 janvier 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 juillet 2002) que l'exploitation agricole à responsabilité limitée Céline et Thibault (l'earl) soutenant qu'elle était titulaire d'un bail sur le domaine que sa propriétaire, Mme X..., voulait vendre, a assigné celle-ci, afin, dans l'exercice du droit de préemption, de faire fixer la valeur vénale du domaine et les conditions de la vente ; que Mme X... a demandé l'annulation du bail pour dol ; que par arrêt avant dire droit du 2 avril 2002, la cour d'appel a enjoint aux parties de conclure sur l'article L. 412-5 du Code rural, l'earl n'ayant pas justifié d'une activité agricole d'au moins trois années ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., l'arrêt retient que, dans ses dernières conclusions, celle-ci sollicite l'irrecevabilité de la demande présentée par l'earl par application des dispositions de l'article L. 412-5 du Code rural et subsidiairement la nullité du bail, qu'en concluant au principal au prononcé de l'irrecevabilité à agir de l'earl sous l'empire des dispositions de l'article L. 412-5 du Code rural, Mme X... a, sans qu'elle puisse se rétracter, indéniablement conféré à l'earl la qualité de métayer soumise aux dispositions du Code rural, qu'elle ne peut être considérée comme recevable et a fortiori fondée à soutenir que la nullité du bail à métayage devrait être prononcée puisque par définition elle tire en cause d'appel de l'absence de cette convention les dispositions du Code rural qui font obstacle à l'action de l'earl ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 juillet 2002) que l'exploitation agricole à responsabilité limitée Céline et Thibault (l'earl) soutenant qu'elle était titulaire d'un bail sur le domaine que sa propriétaire, Mme X..., voulait vendre, a assigné celle-ci, afin, dans l'exercice du droit de préemption, de faire fixer la valeur vénale du domaine et les conditions de la vente ; que Mme X... a demandé l'annulation du bail pour dol ; que par arrêt avant dire droit du 2 avril 2002, la cour d'appel a enjoint aux parties de conclure sur l'article L. 412-5 du Code rural, l'earl n'ayant pas justifié d'une activité agricole d'au moins trois années ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., l'arrêt retient que, dans ses dernières conclusions, celle-ci sollicite l'irrecevabilité de la demande présentée par l'earl par application des dispositions de l'article L. 412-5 du Code rural et subsidiairement la nullité du bail, qu'en concluant au principal au prononcé de l'irrecevabilité à agir de l'earl sous l'empire des dispositions de l'article L. 412-5 du Code rural, Mme X... a, sans qu'elle puisse se rétracter, indéniablement conféré à l'earl la qualité de métayer soumise aux dispositions du Code rural, qu'elle ne peut être considérée comme recevable et a fortiori fondée à soutenir que la nullité du bail à métayage devrait être prononcée puisque par définition elle tire en cause d'appel de l'absence de cette convention les dispositions du Code rural qui font obstacle à l'action de l'earl ; Qu'en statuant ainsi, alors que le seul fait de demander la nullité du bail à titre subsidiaire ne suffisait pas à caractériser la reconnaissance de l'existence de celui-ci à titre principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Condamne l'EARL Céline et Thibault aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'EARL Céline et Thibault ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 janvier 2004
Référence
61372435cd58014677413996
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel