Cour de Cassation · comm — 21 janvier 2004
- ECLI
- 61372435cd580146774139a0
- Date
- 21 janvier 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour permettre à la société Aucris de financer l'acquisition d'un fonds de commerce, la Banque populaire du Centre lui a, en 1994 et 1996, successivement consenti un prêt de 1 900 000 francs puis un crédit de trésorerie de 2 000 000 francs, l'un et l'autre, remboursables en dix ans, ce dernier, qui se substituait à un prêt relais antérieurement accordé à la principale associée de la société, Mme X..., dans l'attente de la vente d'un bien immobilier qui ne s'était pas réalisée dans les délais prévus, étant garanti, notamment, par l'affectation hypothécaire du dit immeuble ; que cette vente ayant eu lieu et le prix obtenu ayant partiellement désintéressé la Banque populaire du Centre, celle-ci a, le 26 juin 1998, dénoncé les crédits bénéficiant à la société Aucris avec un préavis de soixante jours ; que la société Aucris et Mme X... ayant été déclarées en redressement judiciaire les 8 juillet 1998 et 7 avril 1999, elles ont, avec le représentant des créanciers, mis en cause la responsabilité de la banque, lui reprochant, notamment, les conditions dans lesquelles elle avait interrompu ses concours et contraint Mme X... à vendre son immeuble dans la précipitation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que Mme X... et la société Aucris font grief à l'arrêt d'avoir exclu toute responsabilité de la Banque populaire du Centre pour les conditions de réalisation du bien immobilier hypothéqué à son profit, alors, selon le moyen, que Mme X... reprochait à la Banque populaire du Centre d'avoir commis une faute en la "contraignant à réaliser dans de mauvaises conditions, la vente de son immeuble", qu'elle avait hypothéqué, en garantie du prêt consenti à la société Aucris ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen fondé sur la méconnaissance par la Banque populaire du Centre du devoir de non-ingérence qui lui interdisait de s'immiscer dans les affaires de sa cliente, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le premier moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour permettre à la société Aucris de financer l'acquisition d'un fonds de commerce, la Banque populaire du Centre lui a, en 1994 et 1996, successivement consenti un prêt de 1 900 000 francs puis un crédit de trésorerie de 2 000 000 francs, l'un et l'autre, remboursables en dix ans, ce dernier, qui se substituait à un prêt relais antérieurement accordé à la principale associée de la société, Mme X..., dans l'attente de la vente d'un bien immobilier qui ne s'était pas réalisée dans les délais prévus, étant garanti, notamment, par l'affectation hypothécaire du dit immeuble ; que cette vente ayant eu lieu et le prix obtenu ayant partiellement désintéressé la Banque populaire du Centre, celle-ci a, le 26 juin 1998, dénoncé les crédits bénéficiant à la société Aucris avec un préavis de soixante jours ; que la société Aucris et Mme X... ayant été déclarées en redressement judiciaire les 8 juillet 1998 et 7 avril 1999, elles ont, avec le représentant des créanciers, mis en cause la responsabilité de la banque, lui reprochant, notamment, les conditions dans lesquelles elle avait interrompu ses concours et contraint Mme X... à vendre son immeuble dans la précipitation ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... et la société Aucris font grief à l'arrêt d'avoir exclu toute responsabilité de la Banque populaire du Centre pour les conditions de réalisation du bien immobilier hypothéqué à son profit, alors, selon le moyen, que Mme X... reprochait à la Banque populaire du Centre d'avoir commis une faute en la "contraignant à réaliser dans de mauvaises conditions, la vente de son immeuble", qu'elle avait hypothéqué, en garantie du prêt consenti à la société Aucris ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen fondé sur la méconnaissance par la Banque populaire du Centre du devoir de non-ingérence qui lui interdisait de s'immiscer dans les affaires de sa cliente, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à la simple allégation, dépourvue d'une offre de preuve, invoquant la faute prétendument commise par la banque relativement aux conditions de mise en vente de l'immeuble qui constituait sa garantie ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1134, 1147 du Code civil et 60, alinéa 2, de la loi du 24 janvier 1984, ce dernier devenu l'article L. 313-12, alinéa 2, du Code monétaire et financier ; Attendu que pour exclure toute faute de la banque du chef de la rupture de ses concours, l'arrêt retient qu'en juin 1998, la situation de la société Aucris, dont le passif déclaré s'était établi à la somme de 4 906 000 francs, était largement obérée, et que, d'ailleurs, sa date de cessation des paiements avait été fixée au 8 janvier 1997, bien antérieurement à la dénonciation litigieuse ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que le 26 juin 1998, à la date où la Banque populaire du Centre a dénoncé les crédits à durée déterminée accordés à la société Aucris, la situation de celle-ci était irrémédiablement compromise, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi les conditions édictées par l'article 60, alinéa 2, de la loi du 24 janvier 1984, dont l'applicabilité n'était pas discutée, se trouvaient réunies, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais dans ses seules dispositions relatives aux conditions de la rupture des crédits ayant bénéficié à la société Aucris, l'arrêt rendu le 7 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 janvier 2004
Référence
61372435cd580146774139a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel