Cour de Cassation · comm — 14 janvier 2004
- ECLI
- 61372435cd580146774139ab
- Date
- 14 janvier 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ateliers du Val Noir (la société AVN), représentée par l'administrateur de son redressement judiciaire, ayant assigné en paiement de factures de travaux impayés la société Matrelec, cette dernière société s'est opposée à la demande, en invoquant la compensation entre cette dette et sa créance d'un montant 552 107,93 francs contre la société AVN, résultant de quatre factures antérieures à l'ouverture, le 15 février 1999, de la procédure collective de la société AVN ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que ce moyen, qui fait grief à l'arrêt de n'avoir pas admis que la créance de 500 000 francs était exigible et compensable de plein droit avec les créances réciproques de la société AVN, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ateliers du Val Noir (la société AVN), représentée par l'administrateur de son redressement judiciaire, ayant assigné en paiement de factures de travaux impayés la société Matrelec, cette dernière société s'est opposée à la demande, en invoquant la compensation entre cette dette et sa créance d'un montant 552 107,93 francs contre la société AVN, résultant de quatre factures antérieures à l'ouverture, le 15 février 1999, de la procédure collective de la société AVN ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que ce moyen, qui fait grief à l'arrêt de n'avoir pas admis que la créance de 500 000 francs était exigible et compensable de plein droit avec les créances réciproques de la société AVN, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour refuser la compensation et condamner la société Matrelec à payer au liquidateur la somme de 639 146,79 francs, l'arrêt retient qu'elle ne conteste pas les affirmations du liquidateur selon lesquelles sa créance a été inscrite, "à hauteur" de 500 000 francs, au crédit de son compte d'associé de la société AVN, qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats que la société Matrelec, qui en faisant inscrire cette créance sur son compte d'associé avait entendu accorder une avance en trésorerie à la société AVN, ait entendu la révoquer avant le courrier que son mandataire a adressé au représentant des créanciers, en même temps que la déclaration de créance, et par lequel elle oppose pour la première fois l'exception de compensation, que la mise en redressement judiciaire n'ayant pas pour effet de rendre exigible de plein droit le solde créditeur des comptes d'associés, la compensation légale n'a pu jouer entre cette créance en compte courant de 500 000 francs et la dette de la société Matrelec ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les motifs pour lesquels la compensation légale n'avait pu jouer avant le jugement d'ouverture entre le surplus de la créance de la société Matrelec non inscrit au crédit de son compte d'associé, d'un montant de 52 107,93 francs, et sa dette vis-à-vis de la société AVN, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'en accueillant la demande pour un montant de 639 146,79 francs, il a condamné la société Matrelec à payer la somme de 52 107,13 francs, l'arrêt rendu le 8 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 janvier 2004
Référence
61372435cd580146774139ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel