Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 13 novembre 2003
- ECLI
- 61372436cd580146774139e3
- Date
- 13 novembre 2003
- Condamnation
- 190 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant exactement retenu que, selon les dispositions de l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation, l'existence d'une nouvelle déclaration d'utilité publique, acte administratif exécutoire dont il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la légalité, fait obstacle à une demande de rétrocession, la cour d'appel qui n'était pas tenue de surseoir à statuer, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision en constatant que la parcelle contestée était visée par la première déclaration d'utilité publique et par l'ordonnance d'expropriation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux de Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux de Y..., les condamne à payer à la commune de Reims la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 novembre 2003
Référence
61372436cd580146774139e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel