Cour de Cassation · civ2 — 16 décembre 2003
- ECLI
- 61372436cd58014677413a0e
- Date
- 16 décembre 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié de l'Association culture et loisirs "Foyer André", s'est engagé à exécuter certaines prestations en contrepartie desquelles son employeur a mis à sa disposition un logement, qu'il fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Colmar, 7 août 2001) d'avoir rejeté sa demande d'allocation de logement, alors, selon le moyen, que ni les dispositions de l'article L.542-2 du Code de la sécurité sociale, ni celles de l'article D.542-17 du même Code n'excluent l'ouverture du droit à l'allocation de logement à un salarié locataire de son employeur, lorsque les parties ont converti le règlement du loyer en prestations à accomplir par le locataire au profit de son employeur bailleur moyennant un salaire regardé comme correspondant à la valeur du loyer ; qu'ainsi, en considérant que, dès lors que M. X..., logé par l'association l'employant comme concierge, bénéficiait, en rémunération de l'accomplissement d'un certain nombre de prestations, d'un salaire correspondant en totalité à la valeur locative du logement et qu'étant ainsi intégralement servi sous forme d'avantage en nature, la condition d'ouverture du droit à l'allocation de logement n'était pas remplie, la cour d'appel a violé les textes précités ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié de l'Association culture et loisirs "Foyer André", s'est engagé à exécuter certaines prestations en contrepartie desquelles son employeur a mis à sa disposition un logement, qu'il fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Colmar, 7 août 2001) d'avoir rejeté sa demande d'allocation de logement, alors, selon le moyen, que ni les dispositions de l'article L.542-2 du Code de la sécurité sociale, ni celles de l'article D.542-17 du même Code n'excluent l'ouverture du droit à l'allocation de logement à un salarié locataire de son employeur, lorsque les parties ont converti le règlement du loyer en prestations à accomplir par le locataire au profit de son employeur bailleur moyennant un salaire regardé comme correspondant à la valeur du loyer ; qu'ainsi, en considérant que, dès lors que M. X..., logé par l'association l'employant comme concierge, bénéficiait, en rémunération de l'accomplissement d'un certain nombre de prestations, d'un salaire correspondant en totalité à la valeur locative du logement et qu'étant ainsi intégralement servi sous forme d'avantage en nature, la condition d'ouverture du droit à l'allocation de logement n'était pas remplie, la cour d'appel a violé les textes précités ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé à bon droit que M. X... n'était pas dans la situation prévue par l'article D.542-17 du Code de la sécurité sociale, à savoir celle d'un salarié logé par son employeur moyennant une retenue sur salaire et justifiant par la production du bulletin de paie, portant cette retenue, du paiement d'un loyer ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CAF du Haut-Rhin ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 décembre 2003
Référence
61372436cd58014677413a0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel