Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 décembre 2003
- ECLI
- 61372436cd58014677413a1b
- Date
- 3 décembre 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 50 et 100 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-43 et L. 621-103 du Code de commerce ; Attendu que le juge-commissaire n'est valablement saisi, dans le délai fixé par le tribunal de la procédure collective, aux fins d'admission définitive de la créance d'un organisme de sécurité sociale déclarée à titre provisionnel, que si la créance a fait l'objet d'un titre exécutoire ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. et Mme X... ont été mis en redressement judiciaire par jugement du 19 janvier 1998, publié au BODACC le 10 février 1998 ; que le 5 février 1998, la CMSA de la Dordogne a déclaré ses créances à titre provisionnel pour un montant global de 320 241 francs ; que le représentant des créanciers a contesté partiellement le quantum des créances déclarées ; que le 15 octobre 1998, la CMSA a déclaré ses créances à titre définitif, soit 96 155,76 francs à titre privilégié et 111 024,42 francs à titre chirographaire ; que, par ordonnance du 8 mars 1999, le juge-commissaire a prononcé l'admission des créances pour les montants déclarés le 15 octobre 1998 ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que les tableaux en annexe de la déclaration du 15 octobre 1998, qui ne sont d'ailleurs pas discutés quant à leurs chiffres, justifient le bien-fondé de la demande définitive après régularisation des différents comptes ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions du représentant des créanciers, si la CMSA justifiait de la délivrance d'une contrainte constituant le titre exécutoire requis pour l'admission définitive de sa créance, la cour d' appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la CMSA de la Dordogne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 décembre 2003
Référence
61372436cd58014677413a1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel