Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 décembre 2003
- ECLI
- 61372436cd58014677413a34
- Date
- 16 décembre 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi formé par M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Michel Y... :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X..., ès qualités, de sa reprise d'instance ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi formé par M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Michel Y... : Attendu que pour garantir le remboursement de prêts consentis pour les besoins de leur exploitation auprès du Crédit agricole, Marc Y... et son frère Michel Y... ont adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur auprès de la CNP garantissant les risques décès et invalidité ; que Marc Y... et M. X..., en qualité de représentant des créanciers de Michel Y... placé en redressement judiciaire, ont assigné le Crédit agricole et la CNP en paiement des échéances des prêts à compter du 1er juillet 1994 en faisant valoir que Marc Y... était en invalidité depuis cette date ; qu'à la suite du décès de Marc Y... survenu le 2 décembre 1994, Michel Y... et M. X... ont sollicité la prise en charge des emprunts au titre de la garantie décès ; que par jugement du 26 juin 1995, MIchel Y... a été placé en liquidation judiciaire ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 décembre 2000) a débouté MM. X... et Y... de leurs demandes au titre de l'assurance invalidité et de l'assurance décès ; Attendu qu'après avoir relevé que le contrat subordonnait l'octroi de la garantie invalidité à la nécessité pour l'assuré d'être assisté d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments soumis, qu'il n'était pas établi que Marc Y... eût recours à une telle assistance ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner les moyens présentés par M. Michel Y... en raison de son dessaisissement consécutif à sa liquidation judiciaire ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 décembre 2003
Référence
61372436cd58014677413a34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel