Cour de Cassation · civ3 — 28 janvier 2004
- ECLI
- 61372437cd58014677413a4a
- Date
- 28 janvier 2004
- Condamnation
- 190 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mai 2002), que M. X..., propriétaire de la parcelle cadastrée AD, n° 66 bénéficiant en raison de son enclavement d'un droit de passage piéton d'une largeur d'un mètre sur les parcelles contiguës cadastrées AD, n° 64 et AD n° 65, a assigné les propriétaires de ces parcelles et M. Y..., propriétaire de la parcelle cadastrée AD n° 67 contiguë à celles cadastrées 64 et 65, en extension de ce droit ; Attendu que pour dire que la parcelle cadastrée AD n° 66 appartenant à M. X... bénéficiera d'un droit de passage de jour comme de nuit, tant à pied que par véhicule automobile, sur une bande de terrain d'une largeur totale de 2,80 mètres s'exerçant pour 1 mètre sur les parcelles 64 et 65 et pour 1,80 mètres sur la parcelle 67, l'arrêt retient qu'il faut prévoir le passage d'un piéton à côté des véhicules et un espace suffisant pour permettre l'ouverture d'au moins une portière en cas de danger et que si la gouttière de la maison de M. Y... ne risquait pas d'être accrochée par les véhicules à la suite d'un déplacement de 2 mètres du mur de clôture de la propriété de celui-ci, la largeur restant entre ce mur et la façade de cette maison ne permettrait pas de procéder le cas échéant à des opérations d'entretien de cette façade ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique ; Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mai 2002), que M. X..., propriétaire de la parcelle cadastrée AD, n° 66 bénéficiant en raison de son enclavement d'un droit de passage piéton d'une largeur d'un mètre sur les parcelles contiguës cadastrées AD, n° 64 et AD n° 65, a assigné les propriétaires de ces parcelles et M. Y..., propriétaire de la parcelle cadastrée AD n° 67 contiguë à celles cadastrées 64 et 65, en extension de ce droit ; Attendu que pour dire que la parcelle cadastrée AD n° 66 appartenant à M. X... bénéficiera d'un droit de passage de jour comme de nuit, tant à pied que par véhicule automobile, sur une bande de terrain d'une largeur totale de 2,80 mètres s'exerçant pour 1 mètre sur les parcelles 64 et 65 et pour 1,80 mètres sur la parcelle 67, l'arrêt retient qu'il faut prévoir le passage d'un piéton à côté des véhicules et un espace suffisant pour permettre l'ouverture d'au moins une portière en cas de danger et que si la gouttière de la maison de M. Y... ne risquait pas d'être accrochée par les véhicules à la suite d'un déplacement de 2 mètres du mur de clôture de la propriété de celui-ci, la largeur restant entre ce mur et la façade de cette maison ne permettrait pas de procéder le cas échéant à des opérations d'entretien de cette façade ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... qui faisaient valoir que l'élargissement de la servitude de deux mètres interdirait sauf à détruire le nouveau mur l'accès à des canalisations souterraines d'évacuation des eaux usées et risquait de causer des désordres aux égouts de la maison, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 janvier 2004
Référence
61372437cd58014677413a4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel