Cour de Cassation · civ3 — 14 janvier 2004
- ECLI
- 61372437cd58014677413a53
- Date
- 14 janvier 2004
- Condamnation
- 457 357 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2002) que le 22 janvier 1982, M. X..., propriétaire d'un studio, l'a donné en location à Mme Y..., M. Z... s'étant porté caution du paiement des loyers ; qu'à compter du 1er novembre 1995, M. A... a occupé les lieux en versant à M. Z... la somme de 20 000 francs puis celle mensuelle de 1 000 francs pendant 10 mois ; que M. A... a assigné M. Z... en remboursement de la somme de 30 000 francs sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que M. Z..., simple caution de Mme Y..., n'a aucun droit sur le local loué appartenant à M. X... et n'a reçu aucun pouvoir de ce dernier pour percevoir en ses lieu et place la somme de 30 000 francs et qu'il reconnaît cette absence tant de qualité que de pouvoir et que, dans ces conditions, M. Z..., qui a reçu sans droit ni titre cette somme de M. A... avec lequel il n'a aucun lien de droit était tenu de la lui restituer, peu important la nature de celle-ci ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2002) que le 22 janvier 1982, M. X..., propriétaire d'un studio, l'a donné en location à Mme Y..., M. Z... s'étant porté caution du paiement des loyers ; qu'à compter du 1er novembre 1995, M. A... a occupé les lieux en versant à M. Z... la somme de 20 000 francs puis celle mensuelle de 1 000 francs pendant 10 mois ; que M. A... a assigné M. Z... en remboursement de la somme de 30 000 francs sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que M. Z..., simple caution de Mme Y..., n'a aucun droit sur le local loué appartenant à M. X... et n'a reçu aucun pouvoir de ce dernier pour percevoir en ses lieu et place la somme de 30 000 francs et qu'il reconnaît cette absence tant de qualité que de pouvoir et que, dans ces conditions, M. Z..., qui a reçu sans droit ni titre cette somme de M. A... avec lequel il n'a aucun lien de droit était tenu de la lui restituer, peu important la nature de celle-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors que la location de l'appartement par M. Z... qui n'était pas propriétaire, à M. A..., avait créé un lien contractuel avec ce dernier qui était tenu de verser des loyers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à rembourser à M. A... la somme de 4 573,57 euros avec intérêt au taux légal à compter du 6 décembre 2001, l'arrêt rendu le 28 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z... et de M. A... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 janvier 2004
Référence
61372437cd58014677413a53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel