Cour de Cassation · civ3 — 28 janvier 2004
- ECLI
- 61372437cd58014677413a55
- Date
- 28 janvier 2004
- Condamnation
- 190 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 mars 2002), que Mme X..., propriétaire d'un immeuble jouxtant une propriété acquise par les époux Y..., reprochant à ceux-ci d'avoir édifié, en extension de la construction existante, une véranda avec terrasse dont la hauteur excédait celle autorisée par la convention conclue le 16 juin 1891 par les auteurs respectifs des parties, et limitée selon elle à la hauteur du mur mitoyen, les a assignés en démolition ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que la renonciation implicite à une servitude suppose à la charge du bénéficiaire de la servitude, un comportement marquant sans équivoque la volonté d'abdiquer son droit ; qu'en s'abstenant, en l'espèce, de dire en quoi le garage à toit-terrasse édifié du côté Y... contredisait la servitude non altius tollendi et si, dès lors, l'édification de cette construction et le silence consécutif de Mme X... et de ses auteurs pouvait être retenu comme valant renonciation tacite à la servitude instituée à leur profit, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles régissant la renonciation tacite, ensemble au regard des articles 637 et 1134 du Code civil ; 2 / que les constructions édifiées du côté de la propriété de Mme X... ne pouvaient en tout état de cause contredire la servitude instituée au profit de Mme X... et de ses auteurs ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des règles régissant la renonciation tacite, ensemble au regard des articles 637 et 1134 du Code civil ; 3 / qu'en toute hypothèse, si les juges du second degré ont émis un doute quant à l'existence d'une servitude, ils n'ont pas dit en quoi l'acte du 16 juin 1891 n'a pas pu créer une servitude non altius tollendi telle que retenue par les premiers juges ; d'où il suit que l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 637 du Code civil ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 mars 2002), que Mme X..., propriétaire d'un immeuble jouxtant une propriété acquise par les époux Y..., reprochant à ceux-ci d'avoir édifié, en extension de la construction existante, une véranda avec terrasse dont la hauteur excédait celle autorisée par la convention conclue le 16 juin 1891 par les auteurs respectifs des parties, et limitée selon elle à la hauteur du mur mitoyen, les a assignés en démolition ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que la renonciation implicite à une servitude suppose à la charge du bénéficiaire de la servitude, un comportement marquant sans équivoque la volonté d'abdiquer son droit ; qu'en s'abstenant, en l'espèce, de dire en quoi le garage à toit-terrasse édifié du côté Y... contredisait la servitude non altius tollendi et si, dès lors, l'édification de cette construction et le silence consécutif de Mme X... et de ses auteurs pouvait être retenu comme valant renonciation tacite à la servitude instituée à leur profit, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles régissant la renonciation tacite, ensemble au regard des articles 637 et 1134 du Code civil ; 2 / que les constructions édifiées du côté de la propriété de Mme X... ne pouvaient en tout état de cause contredire la servitude instituée au profit de Mme X... et de ses auteurs ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des règles régissant la renonciation tacite, ensemble au regard des articles 637 et 1134 du Code civil ; 3 / qu'en toute hypothèse, si les juges du second degré ont émis un doute quant à l'existence d'une servitude, ils n'ont pas dit en quoi l'acte du 16 juin 1891 n'a pas pu créer une servitude non altius tollendi telle que retenue par les premiers juges ; d'où il suit que l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 637 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les époux Y... avaient édifié, à date incertaine mais depuis plus de trente ans au jour de l'introduction de l'instance, un garage à toit-terrasse ayant entraîné une destruction et une reconstruction du mur mitoyen avec surélévation, la cour d'appel a justement déduit de l'absence de réaction à l'époque et de la passivité prolongée du titulaire de la servitude, dont il ressortait de ses constatations qu'elles couvraient une période excédant le délai de la prescription extinctive de cette servitude, la volonté tacite de celui-ci de renoncer à son droit et, par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme X... n'ayant pas invoqué l'existence de vues droites qui s'exerceraient depuis la façade vitrée de la véranda, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il existait, avant les travaux litigieux, une importante haie de troènes dans le prolongement du mur, qui occultait la vue de Mme X... et que, la possession n'ayant pas été continue, la prescription acquisitive ne pouvait être admise, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 janvier 2004
Référence
61372437cd58014677413a55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel