Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 janvier 2004
- ECLI
- 61372437cd58014677413a5c
- Date
- 27 janvier 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal des consorts X..., pris en ses trois branches, qui est reproduit en annexe : Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Generali France assurances, pris en ses deux branches, qui est reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux consorts X... de leur désistement à l'égard de la Macif ; Attendu que les consorts X..., qui avaient résilié, à compter du 1er janvier 1995, les contrats d'assurance souscrits auprès de la compagnie Generali France assurances, ont sollicité de celle-ci l'indemnisation de leur préjudice découlant du cambriolage dont ils avaient été victimes, dans la nuit du 31 décembre 1994 ; que, s'étant heurtés au refus de l'assureur, ils l'ont assigné en paiement des sommes représentant la valeur des bijoux et le montant des espèces qui leur avaient été dérobés ; Sur le moyen unique du pourvoi principal des consorts X..., pris en ses trois branches, qui est reproduit en annexe : Attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le tableau des limites maximales des indemnités, qui prévoyait la limitation de l'indemnisation du vol d'espèces à "cinq fois l'indice de référence", était annexé au contrat d'assurance et que les paramètres de cet indice étaient précisés dans les conventions spéciales également jointes au contrat, signé par les assurés, a ainsi, répondant aux conclusions dont elle était saisie, sans avoir à se livrer à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, caractérisé la connaissance que les consorts X... ont eu des documents contractuels et l'existence de leur consentement éclairé ; qu'elle n'avait pas à répondre à des conclusions en ce que, fondées sur le caractère prétendument dérisoire de l'indemnisation du vol des espèces, elles tendaient à l'inefficacité du contrat d'assurance dont les consorts X... réclamaient la mise en oeuvre ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Generali France assurances, pris en ses deux branches, qui est reproduit en annexe : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de contradiction de motifs et manque de base légale au regard de l'article L. 113-12, alinéa 1er, du Code des assurances, de l'article 4 des conditions générales et des conditions particulières de la police d'assurance ainsi que de l'article 1134 du Code civil, le moyen, en ses deux branches, ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond quant à la portée des moyens de preuve qui leur étaient soumis ; que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Condamne les consorts X... et la société Generali France assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
article 4 des conditions générales et des conarticle 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 janvier 2004
Référence
61372437cd58014677413a5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel