Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 janvier 2004
- ECLI
- 61372437cd58014677413a5f
- Date
- 27 janvier 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le troisième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande afférente au trouble de jouissance qu'il a subi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., déplorant divers désordres affectant la maison qu'il avait faite construire, a effectué le 10 avril 1992 une déclaration de sinistre auprès de la compagnie UAP, assureur de "dommages-ouvrage", qu'il a ensuite assignée en référé-expertise ; qu'une mesure d'expertise a été ordonnée le 31 octobre 1995, dont M. X... a obtenu, par ordonnance de référé du 2 avril 1996, l'extension à deux autres assureurs ; qu'aux mois de décembre 1997 et janvier 1998, M. X... a assigné au fond l'ensemble des intervenants à la construction ainsi que leurs assureurs afin d'obtenir l'indemnisation des désordres révélés ; que la société Axa courtage, venant aux droits de l'UAP, lui a opposé la prescription ; Sur le deuxième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le désordre affectant l'installation de chauffage n'en interdisait pas l'utilisation ni l'occupation sans danger de l'habitation, et souverainement retenu que le préjudice qui en était résulté était purement esthétique, a établi le fait que l'ouvrage n'était pas impropre à sa destination ; que le moyen, qui, sous le couvert d'un grief de défaut de base légale, ne tend qu'à remettre en question cette appréciation souveraine, ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande afférente au trouble de jouissance qu'il a subi ; Attendu que le moyen dénonce une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt qui ne résulte que d'une omission matérielle ; que la rectification de celle-ci doit être sollicitée dans les conditions prévues par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 2244 du Code civil et L. 114-2 du Code des assurances ; Attendu que, pour déclarer M. X... irrecevable en son action, l'arrêt attaqué énonce qu'une citation n'interrompt la prescription qu'à la double condition d'émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui est en train de prescrire ; qu'il suffit de constater que, selon les écritures mêmes de M. X..., les assignations le 18 mars 1996 tendant à l'extension de la mesure d'expertise ne visaient pas l'UAP ou Axa courtage pour conclure qu'elles n'ont pu, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, interrompre la prescription invoquée par cette dernière ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties, y compris à l'égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale, et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. X... irrecevable comme prescrit en son action exercée à l'encontre de la société Axa courtage, l'arrêt rendu le 15 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de la Mutuelle des architectes français (MAF) et celle de la société Axa courtage IARD ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 janvier 2004
Référence
61372437cd58014677413a5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel