Cour de Cassation · civ1 — 27 janvier 2004
- ECLI
- 61372437cd58014677413a65
- Date
- 27 janvier 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué relève que la MACIF, intervenue en qualité d'assureur du transporteur responsable des dommages causés lors du heurt du tablier d'un pont, a mandaté le Cabinet Sud-Expertises pour une mission d'expertise dont l'étendue n'a fait l'objet d'aucun écrit ; qu'il retient que c'est en qualité de mandataire de l'assureur que ce cabinet d'expertise, qui s'est toujours présenté comme tel vis-à-vis de la société Volvo et des tiers, a refusé le changement de la cabine de l'engin de chantier que la société Volvo estimait nécessaire pour des raisons de sécurité, a fait enlever l'engin accidenté et l'a fait acheminer chez un carrossier de son choix, la MACIF prenant en charge le coût de cet acheminement et celui des pièces détachées adressées au carrossier ; que la cour d'appel a ensuite souverainement estimé que, par suite des choix opérés par le cabinet d'expertise pour le compte de la MACIF, la société Volvo avait été privée de l'engin en cause ; que l'arrêt retient dans ces conditions que la responsabilité du cabinet d'expertise est engagée à l'égard de la société Volvo sur le fondement de l'article 1383 du Code civil et que la MACIF doit répondre de son mandataire en application de l'article 1998 du même Code ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et second moyens, pris en leurs diverses branches et réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier et second moyens, pris en leurs diverses branches et réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que la société VME France, devenue Volvo matériels TP France (la société Volvo) a confié le transport d'un engin de chantier, dont elle était locataire, à une société assurée auprès de la compagnie MACIF Transports (l'assureur) qui, à la suite du sinistre survenu lors de ce transport, a désigné comme expert le Cabinet Sud-Expertises, enseigne sous laquelle MM. X... et Philippe Y... exercent leur activité ; que l'engin de chantier endommagé a été acheminé à Avignon dans les locaux de la société Carrosserie de l'Europe pour y être réparé et n'a pu être restitué, la demande de revendication présentée au cours de la procédure collective dont avait fait l'objet cette société ayant été rejetée comme présentée hors délai ; que la société Volvo, ayant versé au propriétaire de l'engin l'indemnité prévue par la convention les liant, et ainsi subrogée dans les droits de celui-ci, a demandé à être indemnisée par la compagnie MACIF Transports et MM. Y... tandis que ces derniers sollicitaient la garantie de M. Z..., qui avait, selon eux, géré seul ce dossier au sein du cabinet d'expertise ; que la cour d'appel (Lyon, 17 mai 2001) a condamné la MACIF, in solidum avec MM. Y..., à réparer le préjudice subi par la société Volvo à la suite de la perte de l'engin litigieux ; Attendu que l'arrêt attaqué relève que la MACIF, intervenue en qualité d'assureur du transporteur responsable des dommages causés lors du heurt du tablier d'un pont, a mandaté le Cabinet Sud-Expertises pour une mission d'expertise dont l'étendue n'a fait l'objet d'aucun écrit ; qu'il retient que c'est en qualité de mandataire de l'assureur que ce cabinet d'expertise, qui s'est toujours présenté comme tel vis-à-vis de la société Volvo et des tiers, a refusé le changement de la cabine de l'engin de chantier que la société Volvo estimait nécessaire pour des raisons de sécurité, a fait enlever l'engin accidenté et l'a fait acheminer chez un carrossier de son choix, la MACIF prenant en charge le coût de cet acheminement et celui des pièces détachées adressées au carrossier ; que la cour d'appel a ensuite souverainement estimé que, par suite des choix opérés par le cabinet d'expertise pour le compte de la MACIF, la société Volvo avait été privée de l'engin en cause ; que l'arrêt retient dans ces conditions que la responsabilité du cabinet d'expertise est engagée à l'égard de la société Volvo sur le fondement de l'article 1383 du Code civil et que la MACIF doit répondre de son mandataire en application de l'article 1998 du même Code ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie MACIF Transports aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie MACIF Transports à payer la somme de 2 000 euros à la société Volvo matériels TP France, la somme de 2 000 euros à MM. Y... et la somme de 2 000 euros à M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 janvier 2004
Référence
61372437cd58014677413a65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel