Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 janvier 2004
- ECLI
- 61372437cd58014677413a67
- Date
- 27 janvier 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique tiré de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique tiré de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins : Vu l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins ; Attendu selon ce texte, applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, qu'en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que le doute profite au demandeur ; Attendu que Mme X... a subi, en 1988, à la Clinique Saint-André, une intervention ayant nécessité la transfusion de deux culots globulaires fournis par le Centre régional de transfusion sanguine de Lille ; qu'à la suite du diagnostic d'une hépatite C en 1994, Mme X... a assigné la Clinique Saint-André et le Centre régional de transfusion sanguine aux droits duquel se trouve l'Etablissement Français du sang en réparation du préjudice résultant de l'hépatite C et la CPAM de la Marne en déclaration de jugement commun ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt attaqué a énoncé que, selon les experts, il était impossible d'affirmer l'existence d'un lien de causalité entre la transfusion et la contamination ou de l'exclure, que l'enquête transfusionnelle ne permettait pas d'affirmer que le sang transfusé était contaminé par le virus de l'hépatite C, que l'intéressée avait des antécédents pathologiques pouvant avoir joué un rôle dans l'expression clinique de l'hépatite même si elle n'avait pas été transfusée auparavant et que les analyses normales du donneur non retrouvé, à l'époque du don, ne permettaient pas de qualifier de probable la contamination par transfusion ; Que par application du texte susvisé, l'arrêt doit être annulé ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 janvier 2004
Référence
61372437cd58014677413a67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel