Cour de Cassation · comm — 14 janvier 2004
- ECLI
- 61372437cd58014677413a75
- Date
- 14 janvier 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 29 novembre 1988, la Banque nationale de Paris (la banque) a consenti un prêt à la SCI Vermont (la SCI) ; que M. et Mme Y... et Mmes Z... et X... se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt ; que la SCI ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; Attendu que pour imputer sur le capital restant dû par M. Z..., en sa qualité de caution, les intérêts payés par la SCI, l'arrêt retient que les dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 n'ayant pas été respectées, la banque est déchue de tous les intérêts échus depuis la date de la première échéance ; que l'article 114 de la loi du 25 juin 1999 complétant cet article 48 a un caractère manifestement interprétatif ; que l'application de l'article 114, devenu l'article 48, in fine, de la loi du 1er mars 1984, s'impose en l'espèce et ce, bien que le manquement de la banque à son obligation d'information et le règlement des intérêts soient antérieurs à la date de son entrée en vigueur ; Attendu qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que les paiements effectués par le débiteur principal étaient antérieurs à l'entrée en vigueur de l'article 114 de la loi du 25 juin 1999 et qu'il s'ensuivait que ce texte ne leur était pas applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la BNP Paribas du désistement de son pourvoi en ce qu'il concerne M. X... ; Met hors de cause la société SOFARIS ; Sur le moyen unique : Vu l'article 2 du Code civil et l'article 114 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999, modifiant l'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ; Attendu que l'article 114 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 qui ajoute à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, une disposition d'imputation des paiements opérés par le débiteur principal, concernant seulement les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, ne présente aucun caractère interprétatif et que cette nouvelle disposition, bien que d'application immédiate, ne peut s'appliquer aux situations qui ont été consommées antérieurement à la date de son entrée en vigueur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 29 novembre 1988, la Banque nationale de Paris (la banque) a consenti un prêt à la SCI Vermont (la SCI) ; que M. et Mme Y... et Mmes Z... et X... se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt ; que la SCI ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; Attendu que pour imputer sur le capital restant dû par M. Z..., en sa qualité de caution, les intérêts payés par la SCI, l'arrêt retient que les dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 n'ayant pas été respectées, la banque est déchue de tous les intérêts échus depuis la date de la première échéance ; que l'article 114 de la loi du 25 juin 1999 complétant cet article 48 a un caractère manifestement interprétatif ; que l'application de l'article 114, devenu l'article 48, in fine, de la loi du 1er mars 1984, s'impose en l'espèce et ce, bien que le manquement de la banque à son obligation d'information et le règlement des intérêts soient antérieurs à la date de son entrée en vigueur ; Attendu qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que les paiements effectués par le débiteur principal étaient antérieurs à l'entrée en vigueur de l'article 114 de la loi du 25 juin 1999 et qu'il s'ensuivait que ce texte ne leur était pas applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions imputant sur le capital restant dû par M. Z..., en sa qualité de caution, les intérêts payés par la SCI, l'arrêt rendu le 2 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la banque et de la BNP Paribas et de la société Sofaris ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 janvier 2004
Référence
61372437cd58014677413a75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel