Cour de Cassation · comm — 14 janvier 2004
- ECLI
- 61372437cd58014677413a76
- Date
- 14 janvier 2004
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 décembre 2001), que la société Audibert a été mise en redressement puis liquidation judiciaires par jugements des 3 mars 1993 et 9 mai 1994 ; que le liquidateur a fait assigner M. X..., président et directeur général, et M. Y..., administrateur, en paiement des dettes sociales ; que, par jugement du 27 juillet 1997, le tribunal a accueilli la demande ; que les dirigeants ont interjeté appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer respectivement une somme de 400 000 francs et une somme de 150 000 francs, alors, selon le moyen : 1 / que la condamnation à supporter le passif social est subordonnée à l'existence d'une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, si bien qu'en retenant que la poursuite de l'activité à compter du 1er janvier 1992 jusqu'à la mise en location-gérance du fonds de commerce intervenue le 5 novembre 1992 avait constitué une faute de gestion, cependant qu'était constaté, d'une part, que la location-gérance n'avait contribué ni à l'apparition ni à l'augmentation de l'insuffisance d'actif, de telle sorte que cette opération, dont la réalisation était nécessairement subordonnée au maintien préalable de l'activité, ne constituait pas une faute de gestion, et, d'autre part, que les pertes avaient été réduites en 1992, constatations d'où il s'évinçait nécessairement que le maintien de l'activité durant l'année 1992 n'avait pas contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 624-3 du Code de commerce ; 2 / que la condamnation au paiement du passif d'une personne morale est subordonnée à l'établissement d'un lien de causalité entre la faute de gestion et l'insuffisance d'actif, si bien qu'en se bornant à affirmer que le maintien de l'activité jusqu'à la prise d'effet de la location-gérance, à la date du 5 novembre 1992, avait occasionné l'augmentation du passif enregistré à partir du 1er janvier 1992, sans rechercher en quoi le maintien de l'activité pendant cette période avait contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-3 du Code de commerce ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à MM. X... et Y... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre les consorts Z..., héritiers de M. Auguste Z... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 décembre 2001), que la société Audibert a été mise en redressement puis liquidation judiciaires par jugements des 3 mars 1993 et 9 mai 1994 ; que le liquidateur a fait assigner M. X..., président et directeur général, et M. Y..., administrateur, en paiement des dettes sociales ; que, par jugement du 27 juillet 1997, le tribunal a accueilli la demande ; que les dirigeants ont interjeté appel ; Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer respectivement une somme de 400 000 francs et une somme de 150 000 francs, alors, selon le moyen : 1 / que la condamnation à supporter le passif social est subordonnée à l'existence d'une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, si bien qu'en retenant que la poursuite de l'activité à compter du 1er janvier 1992 jusqu'à la mise en location-gérance du fonds de commerce intervenue le 5 novembre 1992 avait constitué une faute de gestion, cependant qu'était constaté, d'une part, que la location-gérance n'avait contribué ni à l'apparition ni à l'augmentation de l'insuffisance d'actif, de telle sorte que cette opération, dont la réalisation était nécessairement subordonnée au maintien préalable de l'activité, ne constituait pas une faute de gestion, et, d'autre part, que les pertes avaient été réduites en 1992, constatations d'où il s'évinçait nécessairement que le maintien de l'activité durant l'année 1992 n'avait pas contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 624-3 du Code de commerce ; 2 / que la condamnation au paiement du passif d'une personne morale est subordonnée à l'établissement d'un lien de causalité entre la faute de gestion et l'insuffisance d'actif, si bien qu'en se bornant à affirmer que le maintien de l'activité jusqu'à la prise d'effet de la location-gérance, à la date du 5 novembre 1992, avait occasionné l'augmentation du passif enregistré à partir du 1er janvier 1992, sans rechercher en quoi le maintien de l'activité pendant cette période avait contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-3 du Code de commerce ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les dirigeants avaient fait établir un rapport d'audit lors de la prise de fonction du président en juin 1991 et avaient donc une parfaite connaissance de la situation financière catastrophique de la société à cette date ; que le résultat net comptable de la société en 1992 avait été négatif de 4 708 790 francs et que le fonds de roulement était négatif de près de 6 000 000 francs ; que l'unité de production était "surdimensionnée" par rapport à son activité et les charges trop importantes au regard de la marge pratiquée par la concurrence ; que, dès juillet 1992, l'exploitation n'était pas en mesure de dégager une capacité d'autofinancement et que le plan de restructuration envisagé ne permettait pas le remboursement des dettes ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que la mesure de location-gérance intervenue en novembre 1992 était tardive et que le maintien de l'activité déficitaire jusqu'à cette date constituait une faute de gestion qui avait contribué à aggraver le passif de la société ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X... et Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 janvier 2004
Référence
61372437cd58014677413a76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel