Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 novembre 2003
- ECLI
- 61372437cd58014677413a96
- Date
- 25 novembre 2003
(sur les 2e et 5e branches) professions medicales et paramedicalesinfirmière libéralecontrat avec une clinique privéeclause de partage des honoraireslicéitéconditioncorrespondance entre la somme retenue et le service rendumise d'un local à la disposition de l'infirmière
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Mais sur les deuxième et cinquième branches du moyen, pareillement énoncé et reproduit :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a décidé que la fourniture de diverses prestations n'était pas établie ; Mais sur les deuxième et cinquième branches du moyen, pareillement énoncé et reproduit : Vu l'article L. 4113-5 du Code de la santé publique ; Attendu qu'il s'évince de ce texte que le partage des honoraires entre le membre d'une profession para-médicale exerçant à titre libéral et le gestionnaire de l'établissement où il intervient est licite lorsque la somme retenue correspond, par sa nature et son coût, à un service rendu ; Attendu que Mme X..., infirmière libérale, exerçait ses activités auprès de la maison de retraite Résidence Saint-Pierre, devenue Résidence Claude Debussy ; que le contrat de collaboration conclu entre elle et la société exploitante stipulait, en contrepartie de diverses facilités et assistances, le reversement d'un pourcentage de ses honoraires ; qu'après avoir cessé ses fonctions, Mme X... a réclamé en justice le remboursement de gains qu'elle soutenait avoir été illicitement rétrocédés ; Attendu que pour accueillir la demande, la cour d'appel a retenu que la mise à disposition d'un local invoquée par la maison de retraite ne pouvait entrer en ligne de compte ; Attendu qu'en statuant ainsi, elle a violé par refus d'application le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu que la mise à disposition d'un local ne pouvait entrer en ligne de compte pour la redevance sur honoraires, l'arrêt rendu le 14 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.
Articles de loi cités
article L. 4113-5 du Code de la santé publique
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 novembre 2003
- Matière
- (sur les 2e et 5e branches) professions medicales et paramedicales
Référence
61372437cd58014677413a96
Données disponibles
- Texte intégral