Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 novembre 2003
- ECLI
- 61372437cd58014677413aa7
- Date
- 4 novembre 2003
protection des consommateurscrédit à la consommationouverture de créditmodalités de fonctionnement du contratnon respectpersonne pouvant s'en prévaloirpersonne protégée
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 311-2 et L. 311-9 du Code de la consommation ; Attendu que la méconnaissance des exigences des textes susvisés, quoique d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande de celui que ces dispositions ont pour objet de protéger ; Attendu que, pour débouter la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse (la banque) de sa demande en paiement dirigée contre M. X..., lequel s'était vu consentir une ouverture de crédit soumise aux dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation, le juge du fond a relevé d'office, alors que le débiteur n'avait pas comparu, la méconnaissance par la banque des prescriptions du second alinéa du texte précité ; qu'en se déterminant ainsi, le juge du fond a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 19 octobre 1999 et le le 23 mai 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Avignon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Carpentras ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.
Articles de loi cités
article L. 311-9 du Code de la consommation
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 novembre 2003
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
61372437cd58014677413aa7
Données disponibles
- Texte intégral