Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 novembre 2003
- ECLI
- 61372437cd58014677413aa8
- Date
- 13 novembre 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches tel qu'il figure au mémoire du pourvoi principal et du pourvoi provoqué et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses quatre branches tel qu'il figure au mémoire du pourvoi principal et du pourvoi provoqué et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que MM. X..., Y... et Z... A... nés en 1972 et 1973 en Mauritanie, ont intenté une action pour se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle ; Attendu que l'arrêt confirmatif critiqué (Paris, 13 janvier 2000) les a déboutés de leur demande en retenant que leur père, M. Mohamed A..., né en 1935 en Mauritanie avait, faute d'avoir établi à cette date son domicile en France, perdu la nationalité française le 28 novembre 1960, date de l'accession à l'indépendance de son territoire d'origine ; Attendu qu'après avoir exactement énoncé que le domicile, au sens du droit de la nationalité s'entend d'une résidence présentant un caractère stable et effectif coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations de l'intéressé, la cour d'appel a souverainement relevé, par motifs propres et adoptés, que M. Mohamed A... avait contracté en Mauritanie, un premier mariage en 1960 avec Mme Feinda A..., puis une seconde union en 1971 avec Mme Camara B..., que onze enfants étaient issus de ces mariages, tous nés en Mauritanie entre 1961 et 1985, qu'elle en a justement déduit que M. Mohamed A... avait conservé le centre de ses attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il n'avait donc pas établi son domicile de nationalité en France, qu'il avait en conséquence perdu la nationalité française le 28 novembre 1960 et que ses enfants n'étaient pas français ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et provoqué ; Condamne les consorts A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 novembre 2003
Référence
61372437cd58014677413aa8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel