Cour de Cassation · civ3 — 28 janvier 2004
- ECLI
- 61372438cd58014677413b0b
- Date
- 28 janvier 2004
- Condamnation
- 65 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 22 février 2001), que les consorts X... ont donné à bail le 26 juin 1998, diverses parcelles à Mme Y... ; qu'ils l'ont assignée en résiliation du bail pour avoir consenti une sous-location prohibée à M. Z... ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que, alors que Mme Y... avait déjà opéré des sous-locations à titre onéreux pour permettre à des tiers de faire pacager du bétail, la sous-location prohibée postérieurement à juin 1998 ne peut être sérieusement déniée, même si les circonstances particulières ne permettent pas de mettre en évidence le versement d'une contre-partie financière, par hypothèse occulte et non révélée ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-35 du Code rural, ensemble l'article L. 411-1 du même code ; Attendu que toute sous-location de bail est interdite ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 22 février 2001), que les consorts X... ont donné à bail le 26 juin 1998, diverses parcelles à Mme Y... ; qu'ils l'ont assignée en résiliation du bail pour avoir consenti une sous-location prohibée à M. Z... ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que, alors que Mme Y... avait déjà opéré des sous-locations à titre onéreux pour permettre à des tiers de faire pacager du bétail, la sous-location prohibée postérieurement à juin 1998 ne peut être sérieusement déniée, même si les circonstances particulières ne permettent pas de mettre en évidence le versement d'une contre-partie financière, par hypothèse occulte et non révélée ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une contrepartie à l'occupation des terres prises à bail par Mme Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne, ensemble, M. Jean-Claude X..., Mme Huguette X... et M. Martin Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Jean-Claude X... et M. Martin Z... à payer la somme de 650 euros à Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 janvier 2004
Référence
61372438cd58014677413b0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel