Cour de Cassation · comm — 28 janvier 2004
- ECLI
- 61372438cd58014677413b14
- Date
- 28 janvier 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 novembre 2000), que la société Philippe Dancet Développement (la société PDD), à laquelle la société Little Foods (la société LF) avait confié un mandat non exclusif de vente de son droit au bail, a pratiqué une saisie conservatoire en garantie du paiement de sa rémunération entre les mains du notaire, rédacteur de l'acte de cession du droit au bail et a assigné la société LF en paiement ; que le tribunal ayant, par jugement du 19 avril 1996, assorti de l'exécution provisoire, condamné la société LF au paiement de certaines sommes, la société PDD a signifié le 17 juin 1996 à cette société la conversion de la saisie conservatoire en saisie exécution ; que la société LF a relevé appel du jugement ; que la société PDD ayant été mise le 7 juillet 1997 en redressement judiciaire, un plan de continuation a été arrêté au cours du mois de juin 1998 ; qu'infirmant le jugement du 19 avril 1996, la cour d'appel a rejeté les demandes de la société PDD et l'a condamnée à restituer à la société LF les sommes versées à la suite de la signification de la conversion de la saisie conservatoire en saisie exécution ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société PDD fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que l'origine de la créance d'indu est le fait juridique du paiement ; que la créance de la société LF était ainsi née le 17 juin 1996, date de signification de l'acte de conversion en saisie exécution de la saisie conservatoire auparavant pratiquée, soit antérieurement au jugement d'ouverture, le 7 juillet 1997, de la procédure collective de la société PDD, de sorte que la société LF n'aurait pu que la déclarer au représentant des créanciers ; qu'ainsi en la condamnant à restituer à la société LF les sommes versées au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance, la cour d'appel a violé les articles 33 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 les créances nées après le jugement arrêtant le plan de continuation de l'entreprise ; qu'ainsi, à supposer que le fait générateur de la créance de la société LF ait été l'arrêt attaqué, la cour d'appel, qui constatait que son plan de redressement par continuation avait été adopté en juin 1998, a, en décidant que cette créance constituait une créance de l'article 40 de la loi, de sorte que la société LF était en droit de solliciter la restitution des sommes versées à la société PDD ensuite de l'acte de conversion signifié le 17 juin 1996, violé ledit article ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 novembre 2000), que la société Philippe Dancet Développement (la société PDD), à laquelle la société Little Foods (la société LF) avait confié un mandat non exclusif de vente de son droit au bail, a pratiqué une saisie conservatoire en garantie du paiement de sa rémunération entre les mains du notaire, rédacteur de l'acte de cession du droit au bail et a assigné la société LF en paiement ; que le tribunal ayant, par jugement du 19 avril 1996, assorti de l'exécution provisoire, condamné la société LF au paiement de certaines sommes, la société PDD a signifié le 17 juin 1996 à cette société la conversion de la saisie conservatoire en saisie exécution ; que la société LF a relevé appel du jugement ; que la société PDD ayant été mise le 7 juillet 1997 en redressement judiciaire, un plan de continuation a été arrêté au cours du mois de juin 1998 ; qu'infirmant le jugement du 19 avril 1996, la cour d'appel a rejeté les demandes de la société PDD et l'a condamnée à restituer à la société LF les sommes versées à la suite de la signification de la conversion de la saisie conservatoire en saisie exécution ; Attendu que la société PDD fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que l'origine de la créance d'indu est le fait juridique du paiement ; que la créance de la société LF était ainsi née le 17 juin 1996, date de signification de l'acte de conversion en saisie exécution de la saisie conservatoire auparavant pratiquée, soit antérieurement au jugement d'ouverture, le 7 juillet 1997, de la procédure collective de la société PDD, de sorte que la société LF n'aurait pu que la déclarer au représentant des créanciers ; qu'ainsi en la condamnant à restituer à la société LF les sommes versées au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance, la cour d'appel a violé les articles 33 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 les créances nées après le jugement arrêtant le plan de continuation de l'entreprise ; qu'ainsi, à supposer que le fait générateur de la créance de la société LF ait été l'arrêt attaqué, la cour d'appel, qui constatait que son plan de redressement par continuation avait été adopté en juin 1998, a, en décidant que cette créance constituait une créance de l'article 40 de la loi, de sorte que la société LF était en droit de solliciter la restitution des sommes versées à la société PDD ensuite de l'acte de conversion signifié le 17 juin 1996, violé ledit article ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le fait générateur de la créance de restitution résidait dans sa décision même, la cour d'appel en a déduit exactement que la société LF était en droit de solliciter la restitution des sommes versées à la société PDD ; qu'ainsi, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la seconde branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Philippe Dancet Développement aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Philippe Dancet Developpement ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 janvier 2004
Référence
61372438cd58014677413b14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel