Cour de Cassation · comm — 28 janvier 2004
- ECLI
- 61372438cd58014677413b17
- Date
- 28 janvier 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 novembre 2000), que la société Astra Calvé, fournisseur de la société des Etablissements X..., a assigné M. et Mme X... en exécution de leurs engagements de caution de cette société, mise en redressement judiciaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de feu M. X..., fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les cautions à payer une certaine somme à la société Astra Calvé, alors, selon le moyen, que la décision d'admission de la créance au passif de la procédure collective du débiteur principal n'a autorité de chose jugée à l'égard de la caution que si elle a été en mesure de contester la créance ; qu'en se bornant, pour accueillir la demande du créancier, à constater que celui-ci justifiait de la déclaration de créance au passif du débiteur et que celle-ci avait été admise à titre chirographaire à hauteur de 1 789 762,37 francs sans vérifier si le délai de recours ouvert à la caution était expiré et si, en conséquence, la décision d'admission avait acquis autorité de chose jugée à l'égard de la caution, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 103 de la loi du 25 janvier 1985 et 83 du décret du 27 décembre 1985 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 novembre 2000), que la société Astra Calvé, fournisseur de la société des Etablissements X..., a assigné M. et Mme X... en exécution de leurs engagements de caution de cette société, mise en redressement judiciaire ; Attendu que Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de feu M. X..., fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les cautions à payer une certaine somme à la société Astra Calvé, alors, selon le moyen, que la décision d'admission de la créance au passif de la procédure collective du débiteur principal n'a autorité de chose jugée à l'égard de la caution que si elle a été en mesure de contester la créance ; qu'en se bornant, pour accueillir la demande du créancier, à constater que celui-ci justifiait de la déclaration de créance au passif du débiteur et que celle-ci avait été admise à titre chirographaire à hauteur de 1 789 762,37 francs sans vérifier si le délai de recours ouvert à la caution était expiré et si, en conséquence, la décision d'admission avait acquis autorité de chose jugée à l'égard de la caution, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 103 de la loi du 25 janvier 1985 et 83 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X... se sont portés cautions solidaires au profit de la société Astra Calvé de la société des Etablissements X..., que cette société n'a pas payé les dettes contractées envers la société Astra Calvé et a été condamnée par ordonnance de référé à lui payer une provision, l'arrêt retient, en répondant aux différentes contestations des époux X..., que, par les productions dont font état les premiers juges et par les pièces versées en cause d'appel, la société Astra Calvé justifie, non seulement des engagements souscrits par les cautions, mais également de la déclaration de la créance au passif de la société des Etablissements X... qui a été admise à titre chirographaire ; que le moyen, qui fait grief à la cour d'appel de s'être bornée, pour condamner les cautions, à constater que le créancier justifiait de la déclaration de sa créance et que celle-ci avait été admise, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de feu M. X..., aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Astra Calvé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 janvier 2004
Référence
61372438cd58014677413b17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel