Cour de Cassation · comm — 28 janvier 2004
- ECLI
- 61372438cd58014677413b19
- Date
- 28 janvier 2004
- Condamnation
- 180 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les cautions font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer à la banque une certaine somme, alors, selon le moyen, que celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ; que si les cautions solidaires ne peuvent se prévaloir de remises et délais fixées par le jugement qui arrête le plan de continuation, les paiements auxquels l'entreprise a procédé en exécution de celui-ci doivent s'imputer sur la dette de la caution envers le créancier ; qu'en jugeant du contraire, pour condamner les cautions à payer l'intégralité de la somme due lors de la déchéance du terme à la banque qui, selon ses constatations, bénéficiait de versements trimestriels de la société Calima effectués en exécution du plan de continuation arrêté par le tribunal, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 2011 du Code civil et L. 621-65 du Code de commerce ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Nancy, 6 décembre 2000), que, par acte du 18 juillet 1989, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine (la banque) a consenti à la société Financière et immobilière un prêt dont les époux X... (les cautions) se sont portés cautions solidaires ; qu'à la suite d'échéances impayées, la banque a opposé la clause contractuelle de déchéance du terme aux cautions et les a assignées, le 12 juillet 1995, en exécution de leurs engagements ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Financière et immobilière devenue la société Calima, le 7 décembre 1995, le tribunal, par jugement du 18 avril 1996, a accueilli la demande de la banque et condamné les cautions ; Attendu que les cautions font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer à la banque une certaine somme, alors, selon le moyen, que celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ; que si les cautions solidaires ne peuvent se prévaloir de remises et délais fixées par le jugement qui arrête le plan de continuation, les paiements auxquels l'entreprise a procédé en exécution de celui-ci doivent s'imputer sur la dette de la caution envers le créancier ; qu'en jugeant du contraire, pour condamner les cautions à payer l'intégralité de la somme due lors de la déchéance du terme à la banque qui, selon ses constatations, bénéficiait de versements trimestriels de la société Calima effectués en exécution du plan de continuation arrêté par le tribunal, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 2011 du Code civil et L. 621-65 du Code de commerce ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que les cautions, qui se bornaient à prétendre que, par suite de l'adoption du plan de continuation comportant un abandon partiel de la créance de la banque et des délais de paiement, la société Calima, qui respectait le plan, ne pouvait plus être considérée comme défaillante de sorte qu' elles ne pouvaient plus être poursuivies, aient soutenu que les paiements auxquels la société Calima avait procédé en exécution du plan devaient s'imputer sur la dette ; d'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Lorraine la somme globale de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 janvier 2004
Référence
61372438cd58014677413b19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel