Cour de Cassation · comm — 28 janvier 2004
- ECLI
- 61372438cd58014677413b1b
- Date
- 28 janvier 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé, que M. X... a donné en location gérance à compter du 1er juillet 1986 un fonds de commerce de café restaurant à M. Y..., moyennant une redevance mensuelle de 1 450 francs ; que la convention a été prorogée d'une année à compter du 1er juillet 1990 ; que M. Y... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 24 juin et 24 juillet 1991, la liquidation judiciaire étant clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 9 février 1994 ; que Mme Z..., venant aux droits de M. X... décédé le 22 janvier 1995, a demandé l'expulsion de M. Y... ainsi qu' une indemnité d'occupation de 1 500 francs par mois à compter du 1er février 1995 ; que par ordonnance du 18 janvier 2000, le juge des référés a accueilli ces demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 et applicable à la cause, la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois à partir du prononcé du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ; que l'obligation de revendiquer dans le délai de trois mois imposée par cet article à celui qui doit faire reconnaître son droit de propriété contre une personne soumise à une procédure collective, n'est pas limitée aux meubles corporels ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt que M. Y..., locataire-gérant d'un fonds de commerce de restauration, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 24 juin 1991, puis d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 9 février 1994 et que Mme Z..., venant aux droits de M. X..., propriétaire, bailleur du fonds, a omis de revendiquer le fonds dans le délai de trois mois suivant le prononcé du jugement ouvrant la procédure de redressement de M. Y... ; qu'en accueillant néanmoins la demande de Mme Z... à faire reconnaître son droit de propriété sur le fonds, malgré son absence de revendication dans le délai imparti, la cour d'appel a violé l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais sur la seconde branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé, que M. X... a donné en location gérance à compter du 1er juillet 1986 un fonds de commerce de café restaurant à M. Y..., moyennant une redevance mensuelle de 1 450 francs ; que la convention a été prorogée d'une année à compter du 1er juillet 1990 ; que M. Y... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 24 juin et 24 juillet 1991, la liquidation judiciaire étant clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 9 février 1994 ; que Mme Z..., venant aux droits de M. X... décédé le 22 janvier 1995, a demandé l'expulsion de M. Y... ainsi qu' une indemnité d'occupation de 1 500 francs par mois à compter du 1er février 1995 ; que par ordonnance du 18 janvier 2000, le juge des référés a accueilli ces demandes ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 et applicable à la cause, la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois à partir du prononcé du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ; que l'obligation de revendiquer dans le délai de trois mois imposée par cet article à celui qui doit faire reconnaître son droit de propriété contre une personne soumise à une procédure collective, n'est pas limitée aux meubles corporels ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt que M. Y..., locataire-gérant d'un fonds de commerce de restauration, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 24 juin 1991, puis d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 9 février 1994 et que Mme Z..., venant aux droits de M. X..., propriétaire, bailleur du fonds, a omis de revendiquer le fonds dans le délai de trois mois suivant le prononcé du jugement ouvrant la procédure de redressement de M. Y... ; qu'en accueillant néanmoins la demande de Mme Z... à faire reconnaître son droit de propriété sur le fonds, malgré son absence de revendication dans le délai imparti, la cour d'appel a violé l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'absence de revendication du fonds dans les conditions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 fait seulement perdre au propriétaire-bailleur du fonds de commerce, son droit de s'opposer à une éventuelle cession du fonds à l'initiative du liquidateur, dûment autorisé par le juge-commissaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche : Vu l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance, la cour d'appel a retenu que le contrat de location gérance, conclu en considération de la personne du preneur dont la mise en redressement judiciaire prouvait l'inaptitude, avait nécessairement pris fin entre les parties, au jour de l'ouverture du redressement judiciaire ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire du locataire-gérant n'a pas pour effet de mettre un terme au contrat de location gérance en cours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 janvier 2004
Référence
61372438cd58014677413b1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel