Cour de Cassation · comm — 28 janvier 2004
- ECLI
- 61372438cd58014677413b1d
- Date
- 28 janvier 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., condamné par jugement du 23 mai 1990 au paiement des dettes sociales de la société Var Rénovation dont il était le gérant, a été mis en redressement judiciaire le 30 septembre 1996 ; que la cour d'appel après avoir annulé le jugement a prononcé le redressement judiciaire de M. X... en application de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que, pour constater l'état de cessation des paiements de M. X..., et prononcer son redressement judiciaire, l'arrêt retient que le passif de l'intéressé s'élève au 2 mai 2000 à la somme de 1 783 575,16 francs, et que M. X... ne justifie par être en mesure de faire face à ce passif exigible avec son actif disponible ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., condamné par jugement du 23 mai 1990 au paiement des dettes sociales de la société Var Rénovation dont il était le gérant, a été mis en redressement judiciaire le 30 septembre 1996 ; que la cour d'appel après avoir annulé le jugement a prononcé le redressement judiciaire de M. X... en application de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que, pour constater l'état de cessation des paiements de M. X..., et prononcer son redressement judiciaire, l'arrêt retient que le passif de l'intéressé s'élève au 2 mai 2000 à la somme de 1 783 575,16 francs, et que M. X... ne justifie par être en mesure de faire face à ce passif exigible avec son actif disponible ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs. CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 janvier 2004
Référence
61372438cd58014677413b1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel