Cour de Cassation · comm — 7 janvier 2004
- ECLI
- 61372438cd58014677413b1f
- Date
- 7 janvier 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1993, MM. André X... et Michel Y... (les consorts Z...) ont ouvert des comptes au Crédit lyonnais ; que celui-ci a, sans établir de contrat écrit, assuré la gestion de ces avoirs en pratiquant des opérations boursières dont certaines avaient un caractère spéculatif ; que celles-ci s'étant dénouées par des pertes, les consorts Z... ont, après avoir obtenu l'institution d'une mesure d'expertise en référé, mis en cause la responsabilité de la banque, lui reprochant d'avoir géré leurs capitaux de manière spéculative sans mandat l'y autorisant et d'avoir manqué à son devoir de conseil et d'information à leur égard ; que l'arrêt a rejeté ces prétentions en retenant qu'il résultait notamment de la "note de prise en charge produite aux débats" et du fait que les consorts Z... avaient reçu, sans protestation, les relevés d'opérés où figuraient les opérations litigieuses, que ceux-ci avaient bien confié au Crédit lyonnais un mandat de gestion tacite autorisant les opérations spéculatives sur une partie du capital et, qu'à l'exception d'une transaction pour laquelle le Crédit lyonnais admettait avoir failli à ses obligations, il n'était pas démontré que celui-ci ait commis des fautes de gestion ou manqué à son devoir d'information ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches : Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 ) que selon l'article 20 de la loi du 22 janvier 1988, une banque ne peut exécuter un mandat de gestion spéculative qu'en vertu d'une convention écrite ; que s'ils admettaient l'existence d'un mandat tacite de gestion simple, ils niaient formellement avoir confié à la banque un mandat de gestion spéculative ; qu'en affirmant que le mandat spécial pour gestion spéculative pouvait être tacite ou verbal, la cour d'appel a méconnu la portée des exigences légales et violé le texte précité ; 2 ) que nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; qu'en déduisant leur volonté contractuelle de confier au Crédit lyonnais un mandat de gestion spéculative à partir des énonciations contenues dans la "note de prise en charge" qui constitue, selon les propres constatations de la cour d'appel, un document interne émis par le Crédit lyonnais, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 3 ) qu'il résulte des termes clairs et précis de la note de prise en charge qu'ils s'étaient bornés à exprimer le projet de placer une partie de leurs capitaux en spéculatif ; qu'en déduisant cependant des termes "Recherche à placer une partie des capitaux en spéculatif" leur volonté contractuelle de donner mandat au Crédit lyonnais de gérer leurs actifs de manière spéculative, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la note de prise en charge en violation de l'article 1134 du Code civil ; 4 ) que si la réception sans protestation ni réserve des avis d'opéré fait présumer l'existence et l'exécution des opérations qu'ils indiquent, elle n'empêche pas le client de reprocher à la banque qui a effectué ces opérations d'avoir excédé les limites de son mandat ; qu'ils contestaient péremptoirement dans leurs conclusions l'existence d'un mandat spécial de gestion spéculatives des actifs qu'ils avaient confiés au Crédit lyonnais ; qu'en déduisant l'existence d'un tel mandat de leur absence de protestation à la réception des avis d'opéré, la cour d'appel s'est prononcée par un motif insusceptible de caractériser leur volonté contractuelle de confier à la banque un mandat de gestion spéculative, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ; Mais sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche : Et sur le moyen unique, pris en septième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1993, MM. André X... et Michel Y... (les consorts Z...) ont ouvert des comptes au Crédit lyonnais ; que celui-ci a, sans établir de contrat écrit, assuré la gestion de ces avoirs en pratiquant des opérations boursières dont certaines avaient un caractère spéculatif ; que celles-ci s'étant dénouées par des pertes, les consorts Z... ont, après avoir obtenu l'institution d'une mesure d'expertise en référé, mis en cause la responsabilité de la banque, lui reprochant d'avoir géré leurs capitaux de manière spéculative sans mandat l'y autorisant et d'avoir manqué à son devoir de conseil et d'information à leur égard ; que l'arrêt a rejeté ces prétentions en retenant qu'il résultait notamment de la "note de prise en charge produite aux débats" et du fait que les consorts Z... avaient reçu, sans protestation, les relevés d'opérés où figuraient les opérations litigieuses, que ceux-ci avaient bien confié au Crédit lyonnais un mandat de gestion tacite autorisant les opérations spéculatives sur une partie du capital et, qu'à l'exception d'une transaction pour laquelle le Crédit lyonnais admettait avoir failli à ses obligations, il n'était pas démontré que celui-ci ait commis des fautes de gestion ou manqué à son devoir d'information ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches : Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 ) que selon l'article 20 de la loi du 22 janvier 1988, une banque ne peut exécuter un mandat de gestion spéculative qu'en vertu d'une convention écrite ; que s'ils admettaient l'existence d'un mandat tacite de gestion simple, ils niaient formellement avoir confié à la banque un mandat de gestion spéculative ; qu'en affirmant que le mandat spécial pour gestion spéculative pouvait être tacite ou verbal, la cour d'appel a méconnu la portée des exigences légales et violé le texte précité ; 2 ) que nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; qu'en déduisant leur volonté contractuelle de confier au Crédit lyonnais un mandat de gestion spéculative à partir des énonciations contenues dans la "note de prise en charge" qui constitue, selon les propres constatations de la cour d'appel, un document interne émis par le Crédit lyonnais, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 3 ) qu'il résulte des termes clairs et précis de la note de prise en charge qu'ils s'étaient bornés à exprimer le projet de placer une partie de leurs capitaux en spéculatif ; qu'en déduisant cependant des termes "Recherche à placer une partie des capitaux en spéculatif" leur volonté contractuelle de donner mandat au Crédit lyonnais de gérer leurs actifs de manière spéculative, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la note de prise en charge en violation de l'article 1134 du Code civil ; 4 ) que si la réception sans protestation ni réserve des avis d'opéré fait présumer l'existence et l'exécution des opérations qu'ils indiquent, elle n'empêche pas le client de reprocher à la banque qui a effectué ces opérations d'avoir excédé les limites de son mandat ; qu'ils contestaient péremptoirement dans leurs conclusions l'existence d'un mandat spécial de gestion spéculatives des actifs qu'ils avaient confiés au Crédit lyonnais ; qu'en déduisant l'existence d'un tel mandat de leur absence de protestation à la réception des avis d'opéré, la cour d'appel s'est prononcée par un motif insusceptible de caractériser leur volonté contractuelle de confier à la banque un mandat de gestion spéculative, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que le document argué de dénaturation n'étant pas produit, le grief articulé par la troisième branche, dépourvu de justification, n'est pas recevable ; Attendu, en second lieu, que l'écrit exigé des intermédiaires financiers qui souscrivent des mandats de gestion, que cette dernière soit ou non spéculative, n'étant pas une condition de validité du contrat mais une simple règle de preuve et les consorts Z... ayant, selon les énonciations de l'arrêt, reconnu avoir donné un mandat tacite de gestion au Crédit lyonnais, les juges du fond, à qui il appartenait de rechercher à partir des circonstances de la cause et des présomptions qu'elles leur fournissaient, quelle avait été l'intention des parties quant à l'étendue de ce mandat qui seule était contestée, ont, sans encourir les griefs articulés par les premiière, deuxième et quatrième branches, souverainement décidé qu'il résultait notamment des mentions figurant sur la note de prise en charge et de l'absence de protestations des consorts Z... à réception des avis d'opéré où figuraient les opérations litigieuses, que ceux-ci avaient autorisé le Crédit lyonnais à réaliser des opérations spéculatives sur une partie de leurs actifs ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, est mal fondé en ses autres branches ; Mais sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que les consorts Z... ne nient pas de manière ferme et directe les déclarations très précises du Crédit lyonnais selon lesquelles ils avaient reçu un prospectus d'information et d'avertissement sur les warrants avant les opérations relatives à ceux-ci ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions, les consorts Z... contestaient avoir disposé de ces documents, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient encore qu'en l'état des éléments produits, il n'est pas suffisamment démontré que le Crédit lyonnais aurait commis des fautes de gestion ou d'autres fautes y compris un manquement à son obligation d'information ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que c'est à celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'un devoir d'information ou de conseil d'établir qu'il a satisfait à son obligation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en septième branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient enfin qu'après réception de la notice sur les warrants et plusieurs rendez-vous avec M. A..., responsable de leurs comptes, les consorts Z... ne pouvaient ignorer les risques d'une gestion incluant les opérations spéculatives ; Attendu qu'ayant relevé que les consorts Z... avaient peu d'expérience en matière boursière et que d'autres types d'opérations spéculatives que les warrants avaient été conduites par la banque, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à établir que le Crédit lyonnais avait rempli son devoir d'information au regard de l'ensemble des transactions litigieuses, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ; Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 janvier 2004
Référence
61372438cd58014677413b1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel