Cour de Cassation · comm — 7 janvier 2004
- ECLI
- 61372438cd58014677413b21
- Date
- 7 janvier 2004
- Condamnation
- 20 228 247 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par arrêt du 11 septembre 1998 de la cour d'appel de Paris, la société Fina France, aux droits de laquelle vient la société Total raffinage distribution (société Total), a été jugée responsable des dysfonctionnements des installations de carburants confiées en location à M. Z... ; qu'une expertise a été ordonnée par cet arrêt aux fins de déterminer le préjudice subi par M. Z... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen d'annulation : Attendu que la société Total fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. A..., ès qualités, la somme de 1 330 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cassation de l'arrêt rendu par la 25e chambre, section B, de la cour d'appel de Paris le 11 septembre 1998 (n 388), sur le pourvoi n° Y 98-21.320 ayant retenu dans son dispositif la responsabilité de la société Fina France, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Total Raffinage distribution, dans les dysfonctionnements des installations de distribution de carburants confiée en location à M. Bernard Z..., entraînera, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué par le présent pourvoi (n H 01-10.429) par lequel la même cour d'appel de Paris a statué sur le préjudice et accordé à M. A..., ès qualités, une indemnité ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Total fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. A..., ès qualités, la somme de 1 330 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, 1 ) que le juge doit se déterminer à partir des modes de preuve légalement admissibles ; que la cour constate le caractère incomplet des éléments comptables fournis à l'expert, imputable au demandeur en preuve et aux organes de la procédure collective à laquelle il était soumis ; qu'elle relève également que l'expert avait été contraint par les circonstances de travailler sur des éléments épars, incomplets et pas toujours cohérents d'un exercice à l'autre ; qu'en estimant néanmoins que l'expert "s'est livré à une analyse classique de la comptabilité de M. Z...", cependant qu'elle relevait que cette comptabilité ne lui avait pas été communiquée, mais seulement des éléments dont l'expert lui-même reconnaissait le caractère pratiquement inexploitable, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l'article 1315 du Code civil ; 2 ) que le juge doit trancher le litige à partir des modes de preuves légalement admissibles et de certitudes ; qu'en se déterminant sur la base d'une "simulation" de l'activité qui aurait pu être celle de M. Z... si l'installation fournie et entretenue par la société Fina avait fonctionné, réalisé par l'expert, cependant que celui-ci concluait qu'en raison même du type d'exploitation de M. Z..., un garage avec un ou deux salariés, le manque de détails de la comptabilité ne permet pas d'estimer de façon précise et irréfutable son préjudice, mais fournit néanmoins les bases indicatives pour l'estimer", ce dont il résultait que la preuve légale du préjudice allégué n'était pas rapportée, en sorte qu'en statuant comme elle le fait, sur la base de données purement hypothétiques, la cour d'appel viole derechef l'article 1315 du Code civil ; 3 ) que dans ses conclusions d'appel, la société Fina faisait valoir qu'elle ignorait l'existence de certaines pièces dont "se prévaut Monsieur l'expert ; page 30 du rapport, 1er paragraphe, il est souligné qu'un "comptable agréé a préparé ces états, établi et remis les déclarations auprès de l'administration fiscale" ; la société Fina France n'a jamais eu communication des déclarations auprès de l'administration fiscale qui en l'absence de comptabilité comme il le sera souligné ci-dessous, constituaient des éléments primordiaux ; page 53, dernier paragraphe, relatif à la question des freintes, le rapport vise "certaines expertises réalisées dans le passé" qui n'ont jamais été portées à la connaissance de la société Fina France ; page 80, dernier paragraphe, l'expert précise qu'il a établi ses simulations à partir de "documents remis ou analysés au cours de nos réunions d'expertise" ; or, contrairement à ce que prétend l'expert, aucun document permettant de fonder les travaux de l'expert n'a été remis à la société Fina France durant les réunions d'expertise ; la société Fina France ignore l'existence de ces documents" ; qu'en n'examinant pas le litige sous cet angle essentiel du respect par l'expert du contradictoire, la cour d'appel ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Total fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 ) que dans ses conclusions d'appel, la société Total faisait valoir qu'il n'existait pas de lien déterminant entre l'activité carburant de M. Z... et ses autres activités ; que dans sa lettre du 28 mars 1988, celui-ci n'avait d'ailleurs demandé qu'une indemnisation qu'au seul titre de l'activité carburant ; que la société Total mettait l'accent sur le fait que M. Z... exploitait un garage avec une activité accessoire de distribution de carburant et non l'inverse et qu'il n'existait ainsi aucun lien entre l'évolution de l'activité carburant et l'évolution des autres activités, ne serait-ce que parce que nul n'achète un véhicule automobile en faisant un plein de carburant ; qu'en n'examinant pas le litige sous cet angle, mettant en exergue les incohérences et les dépassements de l'expert, la cour d'appel ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que le juge doit, en toutes circonstances observer et faire observer le principe de la contradiction ; que la cour constate que l'expert judiciaire avait compris dans l'évaluation du préjudice les années 1989 et 1990 sans faire débattre les parties du résultat de ses constatations et qu'ainsi ses conclusions devaient être écartées ; qu'en se fondant néanmoins sur des éléments inclus dans le rapport d'expertise, sans s'assurer que les parties avaient été en mesure de débattre contradictoirement sur les pièces sur lesquelles elle se fondait et sur le montant du préjudice, la cour d'appel ne met pas en mesure la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et ne satisfait ainsi pas aux exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'en se fondant sur la perte par M. Z... de son fonds de commerce, qui n'est qu'un risque de l'entreprise individuelle, assumé comme tel, pour en déduire l'existence d'un préjudice moral sans le caractériser autrement, la cour d'appel ne met pas en mesure la Cour de Cassation de s'assurer du respect du principe de la réparation intégrale et viole l'article 1137 du Code civil ; Mais sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Total raffinage distribution de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est formé contre la société Assistance services, M. X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de cette société, M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Assistance services, la compagnie PFA, la société Schlumberger industries et la société Sogen ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par arrêt du 11 septembre 1998 de la cour d'appel de Paris, la société Fina France, aux droits de laquelle vient la société Total raffinage distribution (société Total), a été jugée responsable des dysfonctionnements des installations de carburants confiées en location à M. Z... ; qu'une expertise a été ordonnée par cet arrêt aux fins de déterminer le préjudice subi par M. Z... ; Sur le moyen d'annulation : Attendu que la société Total fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. A..., ès qualités, la somme de 1 330 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cassation de l'arrêt rendu par la 25e chambre, section B, de la cour d'appel de Paris le 11 septembre 1998 (n 388), sur le pourvoi n° Y 98-21.320 ayant retenu dans son dispositif la responsabilité de la société Fina France, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Total Raffinage distribution, dans les dysfonctionnements des installations de distribution de carburants confiée en location à M. Bernard Z..., entraînera, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué par le présent pourvoi (n H 01-10.429) par lequel la même cour d'appel de Paris a statué sur le préjudice et accordé à M. A..., ès qualités, une indemnité ; Mais attendu que, par arrêt n° 1015 du 28 mai 2002, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation, a rejeté le pourvoi n° Y 98-21.320 ; que le moyen manque par le fait qui lui sert de base ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Total fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. A..., ès qualités, la somme de 1 330 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, 1 ) que le juge doit se déterminer à partir des modes de preuve légalement admissibles ; que la cour constate le caractère incomplet des éléments comptables fournis à l'expert, imputable au demandeur en preuve et aux organes de la procédure collective à laquelle il était soumis ; qu'elle relève également que l'expert avait été contraint par les circonstances de travailler sur des éléments épars, incomplets et pas toujours cohérents d'un exercice à l'autre ; qu'en estimant néanmoins que l'expert "s'est livré à une analyse classique de la comptabilité de M. Z...", cependant qu'elle relevait que cette comptabilité ne lui avait pas été communiquée, mais seulement des éléments dont l'expert lui-même reconnaissait le caractère pratiquement inexploitable, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l'article 1315 du Code civil ; 2 ) que le juge doit trancher le litige à partir des modes de preuves légalement admissibles et de certitudes ; qu'en se déterminant sur la base d'une "simulation" de l'activité qui aurait pu être celle de M. Z... si l'installation fournie et entretenue par la société Fina avait fonctionné, réalisé par l'expert, cependant que celui-ci concluait qu'en raison même du type d'exploitation de M. Z..., un garage avec un ou deux salariés, le manque de détails de la comptabilité ne permet pas d'estimer de façon précise et irréfutable son préjudice, mais fournit néanmoins les bases indicatives pour l'estimer", ce dont il résultait que la preuve légale du préjudice allégué n'était pas rapportée, en sorte qu'en statuant comme elle le fait, sur la base de données purement hypothétiques, la cour d'appel viole derechef l'article 1315 du Code civil ; 3 ) que dans ses conclusions d'appel, la société Fina faisait valoir qu'elle ignorait l'existence de certaines pièces dont "se prévaut Monsieur l'expert ; page 30 du rapport, 1er paragraphe, il est souligné qu'un "comptable agréé a préparé ces états, établi et remis les déclarations auprès de l'administration fiscale" ; la société Fina France n'a jamais eu communication des déclarations auprès de l'administration fiscale qui en l'absence de comptabilité comme il le sera souligné ci-dessous, constituaient des éléments primordiaux ; page 53, dernier paragraphe, relatif à la question des freintes, le rapport vise "certaines expertises réalisées dans le passé" qui n'ont jamais été portées à la connaissance de la société Fina France ; page 80, dernier paragraphe, l'expert précise qu'il a établi ses simulations à partir de "documents remis ou analysés au cours de nos réunions d'expertise" ; or, contrairement à ce que prétend l'expert, aucun document permettant de fonder les travaux de l'expert n'a été remis à la société Fina France durant les réunions d'expertise ; la société Fina France ignore l'existence de ces documents" ; qu'en n'examinant pas le litige sous cet angle essentiel du respect par l'expert du contradictoire, la cour d'appel ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que sous couvert de griefs infondés de violation de la loi, les deux premières branches du moyen ne visent qu'à remettre en cause l'appréciation par la cour d'appel du préjudice subi par M. Z... à la suite de la faute de la société Fina ; Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel, qui relève que l'expert a inclus dans l'évaluation du préjudice les années 1989 et 1990 sans faire débattre les parties du résultat de ses constatations et qui écarte les propositions chiffrées formulées de ce chef eu égard au non-respect du principe du contradictoire, n'encourt pas le grief de la troisième branche du moyen ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Total fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 ) que dans ses conclusions d'appel, la société Total faisait valoir qu'il n'existait pas de lien déterminant entre l'activité carburant de M. Z... et ses autres activités ; que dans sa lettre du 28 mars 1988, celui-ci n'avait d'ailleurs demandé qu'une indemnisation qu'au seul titre de l'activité carburant ; que la société Total mettait l'accent sur le fait que M. Z... exploitait un garage avec une activité accessoire de distribution de carburant et non l'inverse et qu'il n'existait ainsi aucun lien entre l'évolution de l'activité carburant et l'évolution des autres activités, ne serait-ce que parce que nul n'achète un véhicule automobile en faisant un plein de carburant ; qu'en n'examinant pas le litige sous cet angle, mettant en exergue les incohérences et les dépassements de l'expert, la cour d'appel ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que le juge doit, en toutes circonstances observer et faire observer le principe de la contradiction ; que la cour constate que l'expert judiciaire avait compris dans l'évaluation du préjudice les années 1989 et 1990 sans faire débattre les parties du résultat de ses constatations et qu'ainsi ses conclusions devaient être écartées ; qu'en se fondant néanmoins sur des éléments inclus dans le rapport d'expertise, sans s'assurer que les parties avaient été en mesure de débattre contradictoirement sur les pièces sur lesquelles elle se fondait et sur le montant du préjudice, la cour d'appel ne met pas en mesure la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et ne satisfait ainsi pas aux exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'en se fondant sur la perte par M. Z... de son fonds de commerce, qui n'est qu'un risque de l'entreprise individuelle, assumé comme tel, pour en déduire l'existence d'un préjudice moral sans le caractériser autrement, la cour d'appel ne met pas en mesure la Cour de Cassation de s'assurer du respect du principe de la réparation intégrale et viole l'article 1137 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant estimé que l'analyse du préjudice ne se limite pas à la vente du carburant mais comprend l'exploitation de la station-service dans toutes ses activités que les nombreuses pannes n'ont pas permis d'exercer dans des conditions satisfaisantes et qu'à la défection de la clientèle potentielle, qui ne s'arrête plus à la station service, s'ajoutent la perte de confiance en un établissement où les pompes ne fonctionnaient qu'épisodiquement et les perturbations dans l'organisation du travail de M. Z... et de ses salariés et que l'ensemble des activités de la station-service a nécessairement ressenti une perte de marge significative, la cour d'appel a répondu, pour les écarter, aux conclusions prétendument omises ; Attendu, d'autre part, qu'ayant décidé que les propositions chiffrées de l'expert pour les années 1989 et 1990 ne seront pas retenues, la cour d'appel n'encourt pas le grief de la deuxième branche du moyen ; Et attendu, enfin, qu'ayant relevé que M. Z... a perdu son fonds de commerce à un âge où il lui était difficile sinon impossible de retrouver un emploi, la cour d'appel, qui en a déduit souverainement l'existence d'un préjudice moral pour M. Z..., n'encourt pas le grief de la troisième branche du moyen ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Attendu que pour fixer le montant des dommages-intérêts à la somme de 1 330 000 francs, l'arrêt retient qu'il convient de condamner la société Fina à payer à M. A..., ès qualités, la somme de 1 326 886 francs arrondie à 1 330 000 francs ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige par l'application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Total à payer à M. A..., ès qualités, la somme de 1 330 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 16 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Total à payer à M. A..., ès qualités, la somme de 1 326 886 francs,soit 202 282,47 euros, à titre de dommages-intérêts ; Condamne M. A..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 janvier 2004
Référence
61372438cd58014677413b21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel