Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 janvier 2004
- ECLI
- 61372438cd58014677413b23
- Date
- 27 janvier 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 124-3 du Code des assurances ; Attendu que la recevabilité de l'action directe intentée par la victime à l'encontre de l'assureur n'est pas subordonné à l'appel en la cause de l'assuré par cette même victime ; Attendu que M. Da X..., se plaignant de désordres affectant la toiture de son immeuble, a fait assigner Daniel Y..., entrepreneur, et l'assureur de celui-ci, la compagnie AGF, afin d'obtenir leur condamnation in solidum à réparer son préjudice ; que Daniel Y... est décédé en cours d'instance et que M. Da X... n'a pas appelé ses héritiers en cause d'appel mais a demandé, par l'intermédiaire de son avoué, la poursuite de la procédure sans leur présence, en déclarant exercer l'action directe contre l'assureur ; Attendu qu'après avoir constaté que, dans ses écritures récapitulatives non modifiées, M. Da X... entendait voir déclarer Daniel Y... entièrement responsable de son préjudice et qu'il sollicitait la condamnation in solidum de ce dernier et de son assureur à l'indemniser, la cour d'appel en a déduit qu'il ne s'agissait pas d'une action directe et a déclaré M. Da X... irrecevable en son action dirigée contre Daniel Y... et son assureur ; Qu'en déclarant ainsi irrecevable l'action de M. Da X... à l'encontre de l'assureur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le surplus des griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action engagée par M. Da X... à l'encontre de Daniel Y..., l'arrêt rendu le 8 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la compagnie AGF, M. Z... et la compagnie AGF IART ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
article L. 124-3 du Code des assurances
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 janvier 2004
Référence
61372438cd58014677413b23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel