Cour de Cassation · civ1 — 27 janvier 2004
- ECLI
- 61372438cd58014677413b2a
- Date
- 27 janvier 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la compagnie Ace Insurance fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 21 mai 2001), d'avoir rejeté la demande de garantie à l'encontre de la compagnie Axa, au motif qu'au jour du sinistre, la police d'assurance des époux X... était suspendue pour non-paiement de la prime annuelle alors, selon le moyen : 1 / que l'attestation remise par l'agent général de la compagnie Axa aux époux X..., constituait une note de couverture et en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 112-2 et L. 112-3 du Code des assurances ; 2 / que la note de couverture du 20 mai 1996 précisant que "la prime à périodicité annuelle a bien été payée", il en résultait nécessairement que la société Axa ne pouvait plus se prévaloir ni de l'absence de paiement pour la période allant du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997, ni de la suspension de garantie qui pouvait en découler et en jugeant cependant que l'assureur de M. X... était fondé à se prévaloir de la suspension de son contrat d'assurance au jour du sinistre survenu le 9 février 1997, la cour d'appel a violé les articles L. 113-3 du Code des assurances et 1134 du Code civil ; 3 / que la société Axa a accepté sans réserve le paiement par les époux X... de la prime arriérée correspondant à la période au cours de laquelle le sinistre est intervenu et en approuvant les juges du fond d'avoir jugé que la compagnie Axa n'avait pas renoncé à se prévaloir de la suspension de garantie, la cour d'appel a violé les articles L. 113-3 du Code des assurances et 1134 du Code civil ; 4 / qu'en jugeant que la responsabilité quasi-délictuelle de la compagnie Axa ne pouvait être retenue au motif que l'exposante ne rapportait pas la preuve que si elle avait su que les époux X... n'étaient pas assurés, elle aurait résilié la police d'assurance de la copropriété ou demandé une prime d'assurance plus élevée alors que la société d'assurance qui, sans attendre le paiement des primes, délivre une attestation d'assurance, engage sa responsabilité quasi-délictuelle vis-à-vis des tiers et que la fausse croyance en l'existence d'une garantie constitue à elle seule un préjudice qui ne peut être intégralement réparé que par la prise en charge par l'assureur des sommes qu'il aurait du payer si la garantie avait été effective, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu qu'à la suite d'un incendie qui s'est déclaré dans l'appartement dont sont locataires les époux X..., assurés auprès de la compagnie Axa Assurances IARD, la copropriété assurée auprès de la compagnie Cigna International aux droits de laquelle se trouve la compagnie Ace Insurance SA NV, a subi d'importants dommages, indemnisés par la compagnie Cigna ; que les époux X... ont été déclarés responsables de ce sinistre et ont été condamnés à garantir la compagnie Cigna ; Attendu que la compagnie Ace Insurance fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 21 mai 2001), d'avoir rejeté la demande de garantie à l'encontre de la compagnie Axa, au motif qu'au jour du sinistre, la police d'assurance des époux X... était suspendue pour non-paiement de la prime annuelle alors, selon le moyen : 1 / que l'attestation remise par l'agent général de la compagnie Axa aux époux X..., constituait une note de couverture et en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 112-2 et L. 112-3 du Code des assurances ; 2 / que la note de couverture du 20 mai 1996 précisant que "la prime à périodicité annuelle a bien été payée", il en résultait nécessairement que la société Axa ne pouvait plus se prévaloir ni de l'absence de paiement pour la période allant du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997, ni de la suspension de garantie qui pouvait en découler et en jugeant cependant que l'assureur de M. X... était fondé à se prévaloir de la suspension de son contrat d'assurance au jour du sinistre survenu le 9 février 1997, la cour d'appel a violé les articles L. 113-3 du Code des assurances et 1134 du Code civil ; 3 / que la société Axa a accepté sans réserve le paiement par les époux X... de la prime arriérée correspondant à la période au cours de laquelle le sinistre est intervenu et en approuvant les juges du fond d'avoir jugé que la compagnie Axa n'avait pas renoncé à se prévaloir de la suspension de garantie, la cour d'appel a violé les articles L. 113-3 du Code des assurances et 1134 du Code civil ; 4 / qu'en jugeant que la responsabilité quasi-délictuelle de la compagnie Axa ne pouvait être retenue au motif que l'exposante ne rapportait pas la preuve que si elle avait su que les époux X... n'étaient pas assurés, elle aurait résilié la police d'assurance de la copropriété ou demandé une prime d'assurance plus élevée alors que la société d'assurance qui, sans attendre le paiement des primes, délivre une attestation d'assurance, engage sa responsabilité quasi-délictuelle vis-à-vis des tiers et que la fausse croyance en l'existence d'une garantie constitue à elle seule un préjudice qui ne peut être intégralement réparé que par la prise en charge par l'assureur des sommes qu'il aurait du payer si la garantie avait été effective, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, tout d'abord, que la cour d'appel a, contrairement aux allégations du moyen, indiqué dans ses motifs (page 4 1) que le document daté du 20 mai 1996 valait note de couverture ; qu'ensuite, c'est par une appréciation souveraine des faits qui ne sont d'ailleurs pas contestés, que la cour d'appel a relevé que l'attestation d'assurance établie le 20 mai 1996 mentionnait que la prime annuelle avait été payée, ce qui était inexact et par motifs implicites que les époux X... n'avaient pu se méprendre (sous-entendu sur l'absence de renonciation de l'assureur à se prévaloir du non-paiement de la prime) puisqu'ils avaient reçu le 30 septembre 1996, donc bien antérieurement au sinistre, une mise en demeure visant la suspension de la garantie ; que sur la troisième branche, après avoir établi, ce qui n'était pas contesté, que le paiement de la prime était intervenu postérieurement au sinistre du 9 février 1997 et postérieurement à la suspension du contrat le 30 octobre 1996 après mise en demeure du 30 septembre 1996, la cour d'appel en a justement déduit, par motifs adoptés, que le contrat suspendu ne pouvait reprendre ses effets que pour l'avenir, qu'enfin, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits de la cause et sans oublier la recherche prétendument omise que la cour d'appel a constaté que la compagnie Ace Insurance ne prouvait pas que si elle avait connu le caractère inexact de cette attestation, elle aurait résilié la police de copropriété ou demandé une prime plus élevée ; que le moyen qui manque en fait en sa première branche, est sans fondement en sa troisième branche et qui tend à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond en ses seconde et quatrième branches, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ace Insurance aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ace Insurance ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 janvier 2004
Référence
61372438cd58014677413b2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel